J.L.D. HSC, 10 septembre 2024 — 24/07162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07162 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2MZ MINUTE: 24/1815
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [B] [Z] né le 17 Septembre 2003 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4],
Absent (e) représenté (e) par Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.
Le 31 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [B] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [V] [B] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 6 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [B] [Z].
Monsieur [V] [B] [Z] a été déclaré en fugue depuis le 5 septembre 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 septembre 2024.
A l’audience du 10 Septembre 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [V] [B] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur les conclusions aux fins d'irrégularité :
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que: “il n’y a toujours pas de certificat de réintégration qui a été effectué” et alors que le patient est fugue. En l’espèce, toutefois, le moyen sera rejeté en ce qu’il n’est articulé sur aucune base légale et qu’il appartient aux parties d’étayer en droit et en fait leurs prétentions.
Sur le fond :
Monsieur [V] [B] [Z] a été admis en soins psychiatriques le 1er septembre 2024, pour péril imminent.
Il résulte des certificats médicaux joints au dossier que l'intéressé a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement au domicile, se manifestant notamment par une hétéro-agressivité .
L'avis médical du 6 septembre2024 relève que le patient est calme, réticent à se livrer et dans l'évitement. Il est rapporté également qu'il a fugué le 5 septembre 2024 à 18h00.
En l’espèce, il n'est pas démontré que la fugue de l'intéressé, relativement récente, a fait disparaître ses troubles et, elle ne permet pas d'établir, à elle seule, que les conditions ayant justifié son admission en soins psychiatriques sur péril imminent ne sont plus remplies. La fugue du patient est en outre l'illustration du refus des soins et de l'absence totale de conscience de sa part de sa pathologie. La mesure doit donc être maintenue, la rupture de soins dont le patient est à l'origine ne pouvant à elle seule justifier que soit mis fin à l'obligation de soins.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] [B] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [B] [Z]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience p