J.L.D. HSC, 10 septembre 2024 — 24/07159

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/07159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2MN MINUTE: 24/1812

Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [C] née le 18 Août 1997 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent (e) assisté (e) de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.

Le 30 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [C].

Depuis cette date, Madame [U] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [U] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 6 Septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [C] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 septembre 2024.

A l’audience du 10 Septembre 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Madame [U] [C], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Madame [U] [C] a été admise en soins psychiatriques le 31 aout 2024 sur décision du représentant de l'Etat. Il résulte des certificats médicaux joints au dossier que l'intéressée a été hospitalisée au décours d'une interpellation pour une suspicion de soustraction à ses obligations familiales ; elle était en rupture de suivi et présentait des troubles du comportement notamment une logorrhée et une désinhibition. L'avis médical du 6 septembre 2024 rapporte que l'état clinique présente des améliorations notamment une stabilité psychomotrice ainsi qu'une diminution de la logorrhée. En revanche, il est rapporté qu'elle est irritable, tient des propos mégalomaniaques et n'a pas conscience de ses troubles. Il apparaît en outre que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation.

Il résulte de ce qui précède que les conditions ayant justifié l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé restent à ce jour réunies en ce qu'il présente encore un risque pour la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [C]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [C] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 10 Septembre 2024

Le Greffier

Annette