J.L.D. HSC, 10 septembre 2024 — 24/07163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2NJ MINUTE: 24/1816
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [W] née le 29 Mars 1982 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6],
Présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.
Le 1er septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [W].
Depuis cette date, Madame [G] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 6 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 septembre 2024.
A l’audience du 10 Septembre 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [G] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur les irrégularités soulevées :
1 - Le conseil de la patiente soutient, au visa de l'article L3211-3 du Code de la santé publique, que la procédure est irrégulière, en ce que le formulaire relatif à la notification de la décision d'admission est incomplet (aucune rubrique n’est cochée), de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il a été procédé à ladite notification. En l'espèce, toutefois, il ressort du formulaire de notification que nonobstant l’absence de case cochée, la patiente a signé la notification; en tout état de cause, il n'est argué aucun grief du fait de la circonstance litigieuse alléguée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen sera rejeté.
2-Il est conclu en second lieu à l'irrégularité en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans les documents médicaux joints au dossier. En l'espèce toutefois, il ressort des certificats médicaux que la patiente a été hospitalisée alors qu'elle était rupture de suivi depuis plusieurs mois, cette circonstance caractère suffisamment le péril imminent pour l'intéressée, en ce qu’elle ne pouvait rester plus avant sans soins. Le moyen sera également rejeté.
Sur le fond :
Madame [G] [W] a été admise en soins psychiatriques le 1er septembre 202, pour péril imminent.
Il résulte des certificats médicaux joints au dossier que l'intéressée est une patiente connue du secteur de la psychiatrie pour des troubles psychotiques. Elle a été hospitalisée à la suite d'un recrudescence de ses troubles dans un contexte de rupture de suivi depuis plusieurs mois.
L'avis médical du 6 setembre2024 relève que la patiente est clinophile depuis son arrivée dans l’unité; qu’elle est opposante à l’entretien, à s’alimenter et à prendre le traitement.
Il apparaît en outre que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation.
Il résulte de l’ensemble de qui précède que Madame [G] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale con