Chambre 8/Section 1, 5 septembre 2024 — 24/05919

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 Septembre 2024

MINUTE : 24/906

RG : N° 24/05919 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNWH Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [P] [K] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 222

ET

DEFENDEUR

S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS - E1971, Me JEQUIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Août 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 20 novembre 2023, signifié le 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [P] [V] et la société 1001 Vies Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], - condamné Madame [P] [V] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 11 283,89 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Madame [P] [V] un délai de trois mois pour quitter les lieux, - à l'issue de ce délai, autorisé l'expulsion de Madame [P] [V] et de tous occupants de son chef.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 15 mars 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 24 avril 2024, Madame [P] [V] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2024.

À cette audience, Madame [P] [V], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - déclarer sa demande recevable, - lui accorder un délai de 9 mois pour quitter les lieux.

Elle indique que sa demande est recevable en raison de différents éléments nouveaux. Au fond, elle fait part de sa situation financière et de sa vulnérabilité ainsi que de ses démarches de relogement.

En défense, la société 1001 Vies Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - déclarer Madame [P] [V] irrecevable en sa demande, - débouter Madame [P] [V] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, en cas de délais accordés, les subordonner au paiement régulier de l'indemnité d'occupation, - condamner Madame [P] [V] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle soutient que la demande est irrecevable en tant qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée de la décision du juge des contentieux de la protection. Elle rappelle que la dette est ancienne et augmente et elle fait valoir que les démarches de relogement ne sont pas sérieuses.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Néanmoins, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

En l