Chambre 8/Section 1, 5 septembre 2024 — 24/04906
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 Septembre 2024 MINUTE : 24/898
RG : N° 24/04906 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJNM Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante, assistée par Monsieur [C] [Y], son fils
ET
DEFENDEUR
SA SEQENS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS - C199, substitué par Me HAMDACHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 26 Août 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mars 2023, signifié le 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Z] [Y] et la société Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 2] au [Localité 4], - condamné Madame [Z] [Y] à payer à la société Seqens la somme de 3864,83 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Madame [Z] [Y] des délais de paiements suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, - à défaut, autorisé l'expulsion de Madame [Z] [Y] et de tous occupants de son chef,
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 21 décembre 2023.
C'est dans ce contexte que, par requête du 24 avril 2024, Madame [Z] [Y] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à celle du 26 août 2024.
À cette audience, Madame [Z] [Y], assistée par son fils, Monsieur [C] [Y], maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, la société Seqens, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, débouter Madame [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, en cas de délais accordés, les subordonner au paiement régulier de l'indemnité d'occupation, - condamner Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que celle-ci occupe le logement litigieux avec ses deux enfants, âgés de 15 et 18 ans, qu'elle élève seule suite au décès de leur père.
Les ressources du foyer - composées du salaire de Madame [Z] [Y] d'environ 2300 euros et, de juin 2024 à janvier 2025, de l'indemnité de service civique de son fils aîné pour environ 620 euros - ne leur permettent pas de trouver facilement dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [Z] [Y] justifie en revanche avoir déposé une demande de logement social.
Il ressort du décompte locatif produit que la demanderesse verse régulièrement