Serv. contentieux social, 5 septembre 2024 — 23/01941
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01941 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLY Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01941 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLY N° de MINUTE : 24/01695
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R222
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [C], agent de sécurité SSIAP 1, a complété le 6 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle déclarant être atteint de “gonalgies, surtout gauche avec lésion fissuraire méniscale latérale + gonalgie droite avec même léson”, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Le certificat médical initial établi le 26 juillet 2022 et reçu le 1er août par CPAM, mentionne “gonalgies gauches [illisible] demande IRM car signes méniscaux ++ IRM du 7/2/22 fissure ménisque médial corne postérieure + chondropathie [illisible] tibiale + gonalgies droites IRM du 16/4/22 lésion fissuraire du ménisque latéral après douleurs de 2020”.
La CPAM a ouvert une instruction pour chacun des genoux.
La maladie du côté droit a été enregistrée sous le numéro de sinistre 220128755. Le 13 octobre 2022, le docteur [Z] du service médical de la CPAM a complété la concertation médico-administrative. Elle retient comme libellé complet du syndrome : “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie” code 079AAM23C. Elle indique que l’examen prévu au tableau est au dossier (IRM du 16/04/2022) et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Elle retient comme date de première constatation médicale le 28/01/2022.
Après enquête, la CPAM a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Le 13 avril 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 19 avril 2023, la CPAM a notifié à M. [H] [C] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle du 28 janvier 2022, lésions chroniques àcaractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie, conformément à l’avis du CRRMP.
M. [H] [C] a saisi la commission de recours amiable, qui a accusé réception du recours par lettre du 26 juin 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 27 octobre 2023 au greffe, M. [H] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du refus de prise en charge de la maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur compte tenu des conclusions tardives de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [H] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, - à titre subsidiaire, annuler l’avis rendu par le CRRMP le 19 avril 2023 pour défaut de motivation et renvoyer l’examen du caractère professionnel devant le même comité et surseoir à statuer dans l’attente, - à titre infiniment subsidiaire, saisir un autre CRRMP et surseoir à statuer dans l’attente de la réception de son avis, - en tout état de cause, condamner la CPAM au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en sa qualité d’agent de sécurité, il était affecté sur le chantier [9] du [Adresse 8] à [Localité 11], site de 44 000 mètres carrés répartis sur un bloc de 17 étages et 4 niveaux de sous sol et 11 blocs de 9 étages, sur lequel il d