Chambre 8/Section 1, 5 septembre 2024 — 24/08164

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 Septembre 2024

MINUTE : 24/910

RG : N° 24/08164 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYJ3 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [C] [L] [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [D] [S] [Adresse 3] [Localité 5]

représentés par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS - E338

ET

DEFENDEUR

Madame [P] [I] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Août 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 10 mai 2024, signifié le 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment : - constaté la validité du congé pour reprise du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) et donné à bail à Madame [D] [S] par Madame [P] [I] épouse [N], - condamné solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S] à payer à Madame [P] [I] épouse [N] la somme de 7424,60 euros, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - autorisé l'expulsion de Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S] et de tout occupant de leur chef.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 1er juillet 2024.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 7 août 2024, Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S] ont assigné Madame [P] [I] épouse [N] à l'audience du 26 août 2024 devant le juge de l'exécution, auxquels ils demandent de : - leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, - condamner Madame [P] [I] épouse [N] à leur verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À cette audience, Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S], représentés par leur conseil, reprennent oralement leur assignation.

Ils font état de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent avoir remboursé la majeure partie de leur dette locative. Ils ajoutent que les documents produits en défense au titre des incivilités alléguées sont anciens.

En défense, Madame [P] [I] épouse [N], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter les occupants de leurs demandes, - les condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le congé a plus d'un an. Elle estime que les démarches de relogement sont tardives et insuffisantes, que les demandeurs ne sont pas de bonne foi et qu'ils ne jouissent pas paisiblement des lieux.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S] et leurs enfants. Si ceux-ci affirment avoir quatre enfants, ils ne justifient héberger que trois enfants, âgés de 14, 19 et 24 ans, tous scolarisés ou étudiants.

Leurs ressources, composées du RSA et des APL, ne leur permettent pas de se reloger dans le parc privé. Ils justifient néanm