Serv. contentieux social, 5 septembre 2024 — 24/00012

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVAR Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE MISE ÉTAT DU 05 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVAR N° de MINUTE : 24/01694

DEMANDEUR

Madame [F] [N] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1131 non comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

S.A.S. [8] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Maître Marie-laure TARRAGANO de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1134

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 01 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Marie-laure TARRAGANO de la SELEURL TARRAGANO AVOCAT, Me Daria VERALLO-BORIVANT, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVAR Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [N] épouse [V] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [8] en qualité d’opérateur de messagerie selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 2011.

Elle a été victime d’un accident le 21 août 2013, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis par décision du 14 octobre 2013.

Elle a été consolidée le 28 octobre 2014, date fixée par son médecin dans le certificat médical final et confirmée par le médecin conseil de la CPAM. Par lettre du 17 février 2015, la CPAM lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 8 % pour séquelle indemnisable chez un agent administratif de 44 ans et demi d’une fracture ouverte bi-malléolaire de cheville gauche traitée par ostéosynthèse puis compliquée de nécrose cutanée traitée par excision de tissu nécrosé puis greffe de peau, séquelle consistant en douleurs de cheville gauche, gonflements de cheville gauche, douleur de cheville gauche à la marche en équin, oedème séquellaire de cheville gauche, diminution modérée de la flexion dorsale et de la flexion plantaire de cheville gauche.

Par requête reçue le 18 décembre 2023, Mme [F] [N] épouse [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.

Par conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société [8] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état, soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [V]. Par conclusions, notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Mme [V] s’oppose à la fin de non recevoir soulevée par le défendeur. A l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie sur incident au 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions d’irrecevabilité, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de juger que l’action de Mme [V] est prescrite et conclut au fond à titre subsidiaire. Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que ni la plainte pénale de Mme [V] ni la procédure prud’homale n’ont interrompu la prescription de deux ans en matière de faute inexcusable, que par ailleurs l’assurée a cessé de percevoir ses indemnités journalières en juin 2015 du fait de son licenciement, que le délai de deux ans était donc écoulé au moment de l’introduction de la présente action. Elle expose que la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 24 juin 2015, qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement le 2 décembre 2016, que l’affaire a été radiée le 5 février 2018 pour non-respect du calendrier de procédure par la salariée. Après réinscription, l’affaire a fait l’objet d’u