Chambre 5/Section 1, 10 septembre 2024 — 20/07036
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 20/07036 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UOCO N° de MINUTE : 24/01185 Chambre 5/Section 1
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
S.C.I. PARILUX [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0866
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet HELLO SYNDIC, SAS [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THINAT Assesseurs : Madame Aliénor CORON Madame Mechtilde CARLIER
Assistées aux débats de : Madame Zahra AIT, Greffier
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juin 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THINAT, présidente de la formation de jugement, et Madame Aliénor CORON et Madame Mechtilde CARLIER, juges, assistées de Mme Zahra AIT, greffier.
Mme Charlotte THINAT a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le Contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, Greffier.
EXPOSE DES MOTIFS
L’immeuble sis [Adresse 7] (93) appartenait à la SCI LECLERC - PANTIN qui a été constituée le 13 janvier 1955.
La SCI LECLERC PANTIN a fait procéder à la construction de l’immeuble et à sa mise en copropriété. Le règlement de copropriété a été établi le 02 novembre 1955.
Selon le tableau de répartition des parts et d’affectation des biens, le groupe des 44 parts n° 87 à 130 donne vocation au lot n° 2 décrit comme suit : « Bâtiment A Rez-de-chaussée (n°1) Magasin avec droit d’accès et de stationnement des véhicules dans la première cour, ainsi qu’au maintien de la pompe à gasoil. »
Aux termes des statuts, le groupe de parts correspondant à ce lot n°2 a été attribué à Monsieur [E] [G], qui l'a vendu le 03 janvier 1956 à la S.A.R.L. LA FLECHE DU MIDI, laquelle a vendu à la SCI PARILUX le 18 février 1972 les droits sociaux qu'elle détenait sur ces parts. La société LA FLECHE DU MIDI a conclu avec la SCI PARILUX une promesse de vente portant sur ses parts le 14 janvier 1987 qui s'est suivie d'un acte de vente régularisé les 13 mai et 12 juin 1987.
Dans le cadre de la dissolution de la société civile d'attribution LECLERC PANTIN et par acte de retrait partiel du 10 avril 1992, la SCI PARILUX s'est fait attribuer en pleine propriété le lot 2, correspondant aux parts 87 à 130, et le lot 3, correspondant aux parts 131 à 174. Depuis la dissolution de la SCI LECLERC PANTIN et le partage des biens conformément aux statuts, l’immeuble est soumis au régime de la copropriété. Il est actuellement administré par la société HELLO SYNDIC qui a succédé au cabinet ABD GESTION et exerce depuis 2020 les fonctions de syndic.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2020, la SCI PARILUX a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] (93) devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de :
- DECLARER la SCI PARILUX recevable et bien fondée en son exploit introductif d'instance
Y faisant droit, - ANNULER les résolutions 22, 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, 25 et 27 de l’assemblée générale du 12 mars 2020 ; - DECLARER la SCI PARILUX seule propriétaire de la construction située dans la première cour à tout le moins par voie de prescription acquisitive ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à PANTIN ([Adresse 11]) à payer à la SCI PARILUX une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à PANTIN (93500) à verser à la SCI PARILUX la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître BENNAHIM, Avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ; - DIRE que la SCI PARILUX sera dispensée de la participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, la SCI PARILUX a sollicité du tribunal, au visa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 551 et suivants, 2258, 2261 et 712 du code civil, de : - DECLARER la SCI PARILUX recevable et bien fondée en ses écritures. - DEBOUTER le SDC de toutes ses demandes, fins et conclusions.