Chambre 8/Section 3, 5 septembre 2024 — 24/03460

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 Septembre 2024

MINUTE : 2024/807

N° RG 24/03460 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC7T Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR:

Société SMARTWINGS société commerciale de droit tchèque, anciennement dénommée TRAVEL Services [Adresse 2] [Adresse 2]/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Juin 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire en date du 26 février 2024, Monsieur [I] [P] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 22 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole de Paris et d'Île-de-France à hauteur de 15 354,50 euros à la demande de la société Smartwings.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un titre exécutoire européen du tribunal de district de Prague 6 du 4 novembre 2022 et d'un acte notarié en date du 19 novembre 2018.

C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 22 mars 2024, Monsieur [I] [P] a assigné la société Smartwings à l'audience du 6 juin 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de suspension de la saisie-attribution.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2024.

À cette audience, Monsieur [I] [P], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - suspendre la procédure d'exécution du titre exécutoire européen et en conséquence la saisie-attribution, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - à titre subsidiaire, lui accorder 24 mois de délais de paiement, - en tout état de cause : * réduire le montant de la dette à la somme de 14 217,54 euros, * condamner la société Smartwings à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, * condamner la société Smartwings à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Mouna Benyoucef, * débouter la société Smartwings de ses demandes reconventionnelles.

En défense, la société Smartwings, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - réduire le montant de la dette à 14 217,54 euros, - rejeter les autres demandes de Monsieur [I] [P], - le condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de suspension de l'exécution du titre exécutoire européen et ses conséquences

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

L'article 23 de ce même règlement dispose que lorsque le débiteur a : - formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou - demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen conformément à l'article 10, la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du débiteur : a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires ; ou b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine ; ou c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécuti