Chambre 8/Section 1, 5 septembre 2024 — 24/05876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 Septembre 2024

MINUTE : 24/900

RG : N° 24/05876 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNMS Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [E] [R] [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A. LOGIREP [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS - R101

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Août 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2023, signifiée le 26 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [E] [R] [Y] [C] et la société Logirep et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], - condamné Monsieur [E] [R] [Y] [C] à payer à la société Logirep la somme de 1218,69 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Monsieur [E] [R] [Y] [C] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant, autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] [R] [Y] [C] le 11 avril 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 27 mai 2024, Monsieur [E] [R] [Y] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2024.

À cette audience, Monsieur [E] [R] [Y] [C] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement.

En défense, la société Logirep, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande adverse.

Elle indique que les délais de paiement octroyés par le juge des contentieux de la protection n'ont pas été respectés et que la dette a beaucoup augmenté.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.

Monsieur [E] [R] [Y] [C] a été autorisé à produire par note en délibéré les justificatifs de ses démarches de relogement, ce qu'il a fait par courriel du 28 août 2024. Par courriel du 29 août 2024, la société Logirep a répondu qu'il ne s'agissait que d'une simple démarche administrative et non d'une diligence en vue de son relogement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [E] [R] [Y] [C] occupe le logement avec son épouse et leurs deux enfants âgés de 5 ans et 5 mois et que ses ressources sont actuellement d'environ 1400 euros, correspondant à son salaire. Faute de place en crèche pour leur plus jeune enfant, son épouse ne travaille pas.

Cette situation financière ne leur permet pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Le demandeur justifie néanmoins d'une demande de logement social effectuée en 2022 et renouvelée chaque année.

Il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [E] [R] [Y] [C] a repris depuis deux mois le paiement de la quasi-intégralité de l'indemnité d'occupation.

Dès lors, compte tenu de l'absence de solution de relogement et de la présence de