Chambre 22 / Proxi fond, 27 août 2024 — 24/03218

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/03218 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKC

Minute : 24/00962

Société SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [P] [K]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES-GIL

Copie délivrée à : Mme [K]

Le 27/08/ 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Huguette LÉZIN-BOURGEOIS greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société SOGEFINANCEMENT, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Maitre MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [P] [K], demeurant [Adresse 3] comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2018, Madame [P] [K] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt de 7 000 euros remboursable en 84 mensualités de 101,22 euros, outre 4,55 euros au titre de l'assurance, au taux de 5,69%.

Un avenant de réaménagement de ce crédit est intervenu entre les parties le 23 février 2022 dans les termes suivants:

-date d’effet du réaménagement: 10.03.2022

-montant réaménagé: 4 132,90 euros

-TEG: 5,84 %

-mensualités: 57,75 euros dont assurance 2,69 euros pendant 93 mois du 10.04.2022 au 10.12.2029

Par assignation du 2 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer Madame [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l'exécution provisoire, la constatation de la déchéance du terme et, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :

* 4 477,96 euros, avec intérêts au taux de 5,69 % à compter du 24 août 2022

* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

Elle établit sa créance comme suit:

-mensualités échues impayées: 231,00 euros

-capital restant dû: 3 990,04 euros

-intérêts de retard: 2,50 euros

-indemnité de 8% sur le capital restant dû: 330,63 euros

-règlements reçus au contentieux: - 76,21 euros

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [K] ayant rencontré des difficultés financières, un avenant de réaménagement est intervenu le 23 février 2022 et qu’une mise en demeure de payer les échéances impayées est restée infructueuse, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 24 août 2022.

A l’audience du 6 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT demande paiement de la somme de 4 330,56 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus. Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.

Madame [K] indique qu’elle est en fin de droits aux allocations de chômage, qu’elle a 62 ans et attend un courrier de la CNAV pour connaître le montant de sa retraite précisant ne pas avoir la totalité des trimestres. Elle précise qu’elle compte travailler et que si elle travaille jusqu’à 65 ans, elle percevra une pension de 750 euros.

Elle ajoute que les allocations de chômage sont de 945 euros, son loyer de 645 euros et qu’elle ne perçoit pas l’APL.

Enfin, elle expose que pendant sept mois, elle a payé 700 euros par mois et demande des délais de paiement souhaitant que les paiements soient reportés, précisant qu’elle n’a pas déposé de dossier de surendettement..

La société SOGEFINANCEMENT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement permettant que la dette soit soldée dans un délai de 24 mois.

MOTIFS

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;

Lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;

Le prêteur justifie s'être prévalu de la clause de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2022;

Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;

Dès lors, il incombe nécessairement au prêteur de rapporter la preuve de la délivrance de la fiche d’information précontractuelle et de la conformité de son contenu à la loi, sauf à priver de toute portée ces dispositions d’ordre public;

L’existence d’une clause pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir reçu de la SOCIETE GENERALE,