PPP Contentieux général, 10 septembre 2024 — 23/00463
Texte intégral
Du 10 septembre 2024
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00463 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO74
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[U] [J]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 10/09/2024
Avocats : la SELARL ATHENAIS Me Alexis GARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Etablissement public national FRANCE TRAVAIL pris en son établissement France Travail Nouvelle Aquitaine [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J] [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par la SELARL ATHENAIS, Me Bérengère PAGEOT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Opposition à contrainte
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de M. [U] [J] d’un montant total de 3.576,68€, signifiée par acte de commissaire de justice le 23 décembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 7 janvier 2023 posté le même jour, reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 24 janvier 2023, M. [U] [J] a formé opposition à cette contrainte, en faisant valoir qu’à plusieurs reprises il avait justifié et signalé qu’il n’avait pas travaillé durant cette période.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mai 2023 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2024. FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclare l’opposition irrecevable - condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 3.571,66€ outre la somme de 5,02 euros de frais, au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi conformément aux dispositions de l’article 27 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, ainsi qu’aux dépens. FRANCE TRAVAIL fait valoir que l’opposition est tardive, que les allocations sont indues car M. [U] [J] a déclaré ne pas avoir travaillé durant les périodes considérées alors qu’il ressort de l’attestation de l’employeur communiquée par M. [U] [J] lui-même qu’il travaillait durant ces périodes. FRANCE TRAVAIL ajoute qu’il n’est pas démontré que l’instance en cours devant le Conseil de Prud’hommes aura une influence sur la présente instance. En défense, M. [U] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal : * à titre liminaire, - Juger que la mise en demeure en date du 7 novembre 2022 est nulle - Juger, en conséquence, que la contrainte qui en a découlé est nulle - juger que les créances réclamées sont prescrites - juger en conséquence que les demandes formulées par FRANCE TRAVAIL sont irrecevables - Juger que le délai de 15 jours pour agir en opposition de la contrainte n'est pas opposable compte tenu du défaut d'adresse - surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Conseil de Prud’hommes * à titre principal - Juger que son opposition est recevable et bien fondée - Juger que Pôle Emploi ne justifie pas du bien fondé de sa créance, ni de son quantum - Débouter Pôle emploi de ses demandes de condamnation au titre des allocations d’aide au retour à l'emploi visées dans la contrainte du 19 décembre 2022 * à titre subsidiaire, - lui Accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette * en tout état de cause, - Débouter Pôle emploi de l’intégralité de ses demandes, fin et prétention, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - Juger que cette somme sera versée directement entre les mains de Me Bérengère PAGEOT, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l'article 37 de la Loi relative à l'aide juridictionnelle, si elle renonce à son bénéfice. Il explique que la contrainte a été remise à sa mère et qu’il n’en a eu connaissance que bien plus tard. Il conteste la régularité de la mise en demeure préalable à la contrainte, emportant nullité de celle-ci et de la contrainte qui a suivi. Il invoque la prescription de la créance, dès lors que la procédure de recouvrement est nulle. Il soutient en outre que son opposition est recevable, car l’adresse du tribunal compétent pour statuer est erroné, de sorte que le délai n’a jamais commencé à courir, cette erreur ayant eu pour incidence une réception très tardive de l’opposition. Il observe en outre que l’acte ne lui a pas été remis à personne mais à sa mère