Juge Libertés Détention, 10 septembre 2024 — 24/02728
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/02728 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQOJ N° Minute : 24/01840
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2024
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, devant Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [Y] né le 23 Août 2001 à [Localité 4] (AVEYRON) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de Dordogne du 27 août 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète, et l'arrêté du préfet de Gironde du 28 août 2024,
Vu l'arrêté du préfet de Gironde du 5 septembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de Gironde reçue au greffe le 30 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 septembre 2024,
Vu l'avis du ministère public du 9 septembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il indique demander la levée de la mesure pour retourner en détention, car il va bien et n'avait pas de souci en prison,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il soutient la demande de levée de la mesure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison d'une décompensation psychotique sur rupture de traitement alors qu'il était en détention, avec des antécédents psychiatriques, un déni des troubles et refus d'alimentation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 9 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’amélioration récente de l'état du patient grâce à la prise en charge et au traitement qu'il est nécessaire de continuer à adapter, et de l'adhésion fragile aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui on