5ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2024 — 21/01857

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 21/01857 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VIPA CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

50D

N° RG 21/01857 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VIPA

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[N] [B]

C/

[Y] [G] [J]

Grosses délivrées le

à Avocats : Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN Me Vincent MAYER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Madame [N] [B] née le 01 Juillet 1988 à LIBOURNE (33500) de nationalité Française 26 Route de Graveyron 33750 NERIGEAN

représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Maître Hanan CHAOUI de la SCP DELCADE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [G] [J] né le 14 Avril 2000 à BRUGES (33) de nationalité Française 6 avenue Suzanne Salvet 33670 CREON N° RG 21/01857 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VIPA

représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX

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EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Le 8 octobre 2019, après avoir essayé le véhicule, Madame [N] [B] (ci-après l’acquéreur”) a acheté un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A3 cabriolet 1.6 TDI DPF, présentant un kilométrage de 188.000 km (ci-après “le véhicule”), à Monsieur [Y] [J] (ci-après “le vendeur”) pour un prix de 6.200,00 euros payé par chèque de banque. Quelques semaines plus tard, l’acquéreur se plaignant d’une infiltration d'eau au niveau du pourtour de la lunette arrière au niveau des joints de la lunette en verre de la capote. A la suite d’un échange de courriers entre l’acquéreur et le vendeur, ce dernier a demandé de procéder à une expertise amiable.

Le 22/06/2020, une expertise amiable contradictoire a été organisée qui a mis en présence les deux parties ainsi que les deux experts automobile choisis par leurs assurances protection juridique respectifs : soit M [D] [I], pour l’assureur du vendeur et M [T] [E] pour l’assureur de l’acquéreur.

M [E] a remis son rapport d’expertise le 20/07/2020 ; M [I] le 2/07/2020. Le 22 octobre 2020, l'assureur de Monsieur [J], la compagnie SURAVENIR ASSURANCE, assureur du vendeur, a informé ALLIANZ, l’assureur de l’acquéreur, du refus d'annuler la vente et de procéder au remboursement du prix.

Procédure :

Par assignation délivrée le 3 mars 2021, Madame [B] a fait assigner Monsieur [J] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente sur le fondement d’un vicaché, restitutions réciproques et indemnisation. Il convient de préciser que depuis cette assignation : - M [J] a constitué avocat et fait déposer des conclusions. - l'ordonnance de clôture est en date du 10/04/2024. - les débats se sont déroulés à l’audience du 11/06/2024, - à l’audience, le juge a demandé aux parties de lui faire parvenir une note en délibéré pour le cas où il serait amené à faire application des dispositions de l'article 1228 du code civil pour allouer des dommages et intérêts s'il refusait de prononcer la résolution de la vente. - le 13/06/2024, le conseil de M [J] a fait parvenir ses observations. - le 18/06/2024, le conseil de Mme [B] a fait parvenir ses observations. - e même jour, le conseil de M [J] a fait savoir qu’il n’entendait pas répliquer. L’affaire a été mise en délibéré au 10/09/2024.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’acquéreur, Mme [B] :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/03/2024 et reprises à l'audience, au visas des articles 1217, 1603 et suivants, 1641, 1643, 1644 et 1648 du Code civil, le demandeur sollicite du Tribunal de : CONSTATER que le véhicule objet de la vente, était atteint d'un vice caché le rendant impropre à destination ; CONSTATER que Monsieur [J] a manqué à son obligation de délivrance ; PRONONCER la résolution de la vente du véhicule en date du 8 octobre 2019 ; CONDAMNER en conséquence Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [N] [B] la somme de 6.200,00 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente; CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à reprendre possession du véhicule et ce dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et à ses frais exclusifs, sous astreinte de 20,00 euros par jours de retard ; CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [N] [B] la somme de 2.478,87 euros en réparation de son préjudice économique ; CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [N] [B] la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [N