REFERES 1ère Section, 9 septembre 2024 — 24/00753

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

58D

Minute n° 24/

N° RG 24/00753 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SV

2 copies

GROSSE délivrée le 09/09/2024 à Me Marie-Anne ESQUIE

COPIE délivrée le

Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 22 juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

La CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L ‘AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Anne ESQUIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Francis MARTIN de la SCP SABBAH MARTIN BUSSON, avocat plaidant au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

La SAS FL 140 Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 27 mars 2024, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (la CRPNPAC) a fait assigner la SAS FL 140 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 33 330,73 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 08 janvier 2024 sur la somme de 29 048,36 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ; - la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 08 janvier 2024.

La demanderesse fait valoir qu’elle a en charge la gestion du régime complémentaire obligatoire de retraite des navigants des compagnies aériennes et aéroclubs de France métropolitaine et DOM-TOM ; que la défenderesse, immatriculée depuis le 25 juin 2008, est redevable d’une somme de 33 330,73 euros correspondant aux cotisations impayées depuis juin 2021 outre majorations de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la Sécurité Sociale. L’affaire, appelée à l’audience du 24 juin 2024, a été renvoyée à celle du 22 juillet 2024.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS FL 140 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et la défenderesse a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la CRPNPAC verse aux débats les pièces attestant de l’immatriculation de la défenderesse et les bordereaux de cotisation des mois de juin 2021 à janvier 2024, le décompte de la dette ainsi que la sommation de payer délivrée le 08 janvier 2024. L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de la somme réclamée n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SAS FL 140 à payer la somme principale de 33 330,73 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 29 048,36 euros à compter de la sommation du 08 janvier 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombre, sera condamnée aux dépens.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Condamne la SAS FL 140 à payer à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (la CRPNPAC) :

- la somme provisionnelle de 33 330,73 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 29 048,36 euros à compter de la sommation du 08 janvier 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus;

- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAS FL 140 aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 08 janvier 2024. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Gr