PPP Contentieux général, 10 septembre 2024 — 23/01581
Texte intégral
Du 10 septembre 2024
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01581 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ7T
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[I] [J]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 10/09/2024
Avocats : la SELARL ATHENAIS Me Alexis GARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Etablissement public national FRANCE TRAVAIL pris en son établissement France Travail Nouvelle Aquitaine [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J] [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par la SELARL ATHENAIS, Me Bérengère PAGEOT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Opposition à contrainte
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2023, POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de M. [I] [J] d’un montant total de 1.081,36€, notifiée par lettre recommandée.
Par courrier recommandé daté et posté en date du 26 avril 2023, reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 28 avril 2023, M. [I] [J] a formé opposition à cette contrainte, en faisant valoir qu’à plusieurs reprises il avait justifié et prouvé qu’il n’avait pas travaillé durant la période litigieuse.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 septembre 2023 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2024. FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 1.081,36 € au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi conformément aux dispositions de l’article 27 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, ainsi qu’aux dépens. FRANCE TRAVAIL observe qu’il a été destinataire d’une attestation de [6] selon laquelle M. [I] [J] a travaillé du 11 au 31 juillet 2022 pour un salaire brut de 1.654,47 euros, alors qu’il avait déclaré ne pas avoir travaillé, ce qui a entraîné un réexamen de ses droits et le constat qu’il ne pouvait prétendre à aucun jour d’indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l'emploi en juillet 2022. FRANCE TRAVAIL précise les modalités selon lesquelles il a procédé au calcul de l’indu selon l’attestation employeur et les dispositions applicables. FRANCE TRAVAIL ajoute qu’il n’a pas été procédé à un versement provisoire, dont les conditions n’étaient pas remplies. Il précise que la mise en demeure a été précédée de la notification d’un trop-perçu. En défense, M. [I] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal : * à titre liminaire, - Juger que la mise en demeure en date du 17 février 2023 est nulle - Juger, en conséquence, que la procédure de recouvrement est nulle * à titre principal - Juger que son opposition est recevable et bien fondée - Juger que Pôle Emploi ne justifie pas du bien fondé de sa créance, ni de son quantum - Débouter Pôle emploi de ses demandes de condamnation au titre des allocations d’aide au retour à l'emploi visées dans la contrainte du 20 avril 2023 * à titre subsidiaire, - lui Accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette * en tout état de cause, - Débouter Pôle emploi de l’intégralité de ses demandes, fin et prétention, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - Juger que cette somme sera versée directement entre les mains de Me Bérengère PAGEOT, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l'article 37 de la Loi relative à l'aide juridictionnelle, si elle renonce à son bénéfice. Il conteste la régularité de la mise en demeure préalable à la contrainte, emportant nullité de la procédure de recouvrement. Au fond il indique avoir débuté son emploi le 11 juillet 2022 et qu’il pouvait donc cumuler son allocation d’aide au retour à l’emploi avec sa rémunération. Il soutient en outre que FRANCE TRAVAIL ne justifie pas de sa créance et qu’il n’a pas été informé du versement provisoire de l’allocation d’aide au retour à l'emploi. Enfin et très subsidiairement, il sollicite des délais de paiement pour régler la créance de FRANCE TRAVAIL en invoquant sa bonne foi et sa situation financière qui nécessite un échéancier pour rembourser la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former o