Jex, 30 août 2024 — 24/00022

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 30 Août 2024

N° RG 24/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZZ

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [X] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6420 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. LA FOURNEE [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZZ

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

En application d'un arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 29 juin 2023, signifié à partie le 31 juillet 2023, et par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la société LA FOURNEE a fait dresser à l'encontre de Monsieur [J] [X] un procès-verbal de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme de 37 169,18 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Monsieur [J] [X] a fait assigner la société LA FOURNEE devant le juge de l'exécution aux fins de suspendre le paiement des sommes dues pendant deux ans.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 16 février 2024.

Après renvois à leur demande pour échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [J] [X] a formulé les demandes suivantes : suspendre le paiement des sommes dues à la SASU LA FOURNEE par Monsieur [X] selon titre exécutoire du 1er mars 2022 à compter de la décision à intervenir et en tout état de cause le temps que l'enquête pénale aboutisse et qu'une décision du Procureur de la République soit prise, si toutefois celle-ci intervenait avant la fin du délai de deux ans. Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir que la reconnaissance de dette qu'il a signée envers la SASU LA FOURNEE et qui fonde les condamnation prononcées contre lui par l'ordonnance de référé en date du 1er mars 2022, confirmée par la Cour d'Appel de DOUAI, a été obtenue de lui par contrainte et violences alors qu'il se trouvait dans une période difficile de sa vie et qu'il était très vulnérable. Monsieur [X] demande donc au juge de l'exécution de reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, le temps que l'enquête pénale fasse la lumière sur les conditions dans lesquelles cette reconnaissance de dette a été obtenue.

La société LA FOURNEE n'a pas comparu.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZZ

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [X] que celui-ci a été licencié pour faute grave en février 2021 après avoir reconnu le vol de plusieurs milliers d'euros à son employeur. Il a par ailleurs signé, à une date indéterminée, une reconnaissance de dette au bénéfice de la société LA FOURNEE pour une somme de 30 000 €, somme qu'il s'engageait alors à rembourser par mensualités de 150 €. Ensuite de ces événements, Monsieur [X] et des membres de sa famille ont déposé des mains courantes et des plaintes pour des menaces. Les pièces de procédure pénale produites aux débats sont très parcellaires et incomplètes. Il n'est pas justi