Chambre 04, 9 septembre 2024 — 21/01207

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 21/01207 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VDLN

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 DEMANDEURS :

M. [T] [Y] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

La S.A.R.L. VINTAGE KITCHEN [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

M. [A] [H] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS

LA S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS

LA CPAM DU PUY-DE- DOME, aux droits des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agissant en lieu et place des Caisses régionales du régime social des Indépendants prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est situé : [Localité 13] [Adresse 15] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

LA S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal, pris en son établissement situé : [Adresse 1] [Localité 11] défaillant

LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 9] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024. A l’audience publique du 15 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024 et prorogé au 09 Septembre 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de soins dentaires prodigués par le Dr [A] [H] le 10 septembre 2015, ayant consisté en la pose de deux implants mandibulaires, M. [T] [Y] a présenté une infection extensive cervico-faciale avec ostéite mandibulaire. Cette infection a conduit à divers traitements dont une intervention le 29 juin 2016 de greffe osseuse avec prélèvement du greffon sur le péroné pratiquée au CHU de [Localité 9] qui a été immédiatement suivie d’un hématome cervical compressif cause d’un syndrome d'asphyxie à l’origine d’une trachéotomie en urgence. Les soins se sont ensuite poursuivis.

M. [T] [Y] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui a désigné deux experts, les docteurs [X], stomatologiste, et [R] psychiatre, qui ont achevé leur rapport le 6 décembre 2016.

M. [T] [Y] a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 12 mars 2019, a désigné un autre expert, le docteur [G], stomatologiste, qui a achevé son rapport le 27 février 2020.

Suivant exploit délivré les 8 et 16 février 2021, M. [T] [Y] et la société Vintage Kitchen ont fait assigner le Dr [A] [H], son assureur, la société MMA IARD, et la sécurité sociale des indépendants devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG21/01207.

M. [T] [Y] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment : rejeté la demande de sursis à statuer,enjoint à M. [T] [Y] de communiquer l'état définitif des débours de l'organisme social avant le 21 septembre 2022, à peine de radiation,enjoint à M. [T] [Y] de dire explicitement, par voie de conclusions, s'il a perçu d'une société d'assurance des prestations à caractère indemnitaire ou une avance sur indemnité et dans l'affirmative, d'en justifier et d'attraire l'assureur avant le 21 septembre 2022, le tout à peine de radiation,enjoint à M. [T] [Y] de dire explicitement, par voie de conclusions, s'il bénéficiait d'une mutuelle et dans l'affirmative de communiquer l'état définitif des ddébours de celle-ci et de l'attraire avant le 21 septembre 2022, le tout à peine de radiation,enjoint à M. [T] [Y] de conclure également sur les éventuelles mesures prises par la société Vintage kitchen pour pallier son absence ou la description du fonctionnement de la société durant son absence,enjoint à M. [T] [Y] de communiquer avant le 21 septembre 2022, à peine de radiation :* la copie des bulletins de salaire de l’ensemble du personnel de la société Vintage kitchen, au titre de la période allant de juillet 2014 à décembre 2015 inclus, * les justificatifs correspondant à la description des mesures éventuellement prises pour pallier son absence, * l'acte d'acquisition par la société Vintage kitchen, en octobre 2012, du fonds de commerce exploité au jour du fait dommageable dont M. [Y] a été la victime, accompagné des liasses fiscales du cédant, M. [O] [M], pour les années 2010 à 2012 ; condamné la société MMA IARD à payer à M. [Y]