JCP, 5 septembre 2024 — 23/10349

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10349 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWXJ

N° de Minute : BX24/00614

JUGEMENT

DU : 05 Septembre 2024

LILLE METROPOLE HABITAT

C/

[Z] [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par MME [J], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mai 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 février 2022, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [Z] [O] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].

Le 1er juillet 2022, LILLE METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [Z] [O], pour l'audience du onze Janvier deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Madame [Z] [O] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 9847,99 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [Z] [O] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, LILLE METROPOLE HABITAT a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 12867,08 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 30 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 en l'absence de la défenderesse. Elle afait l'objet d'une Réouverture des Débats au 16 mai 2024 pour la production du jugement de surendettement dans son intégralité.

LILLE METROPOLE HABITAT s'oppose à la demande de renvoi, à la demande reconventionnelle et demande la résiliation du bail. Pour accepter un échéancier il demande le versement d'une somme de 5000 euros et la reprise du paiement des loyers.

Madame [O] conteste les loyers impayés au motif que le logement est insalubre et les travaux n'ont pas été effactués (VMC défectueuse, pannes d'ascenseur, radiateurs à changer...).

Elle demande une mutation et indique qu'elle dort chez son conjoint ou chez sa mère.

Par jugement du 4 juillet 2023, le Juge du Contentieux de la Protection de ce Tribunal statuant en matière de surendettement a déclaré Madame [O] irrecevable de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 15 juillet 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 9 novembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:

Madame [O] semble soulever une exception d'inexécution pour la première fois à l'audience du 16 mai 2024. Il est à noter qu'elle n'a pas comparu à la première audience du 11 janvier 2024.

Les photographies annexées à son courrier du 19 avril 2024 ne sont pas datées et ne peuvent être localisées avec certitude.

Au surplus aucune pièce n'a été communiquée à LILLE METROPOLE HABITAT avant l'audience et l'état des lieux d'entrée n'est pas produit.

Dès lors Madame [O] n'est pas fondée à invoquer en l'état l'exception d'inexécution.

Aucun loyer n'a été payé depuis l'entrée dans les lieux.

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 1er septembre 2022.

Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [O] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision