JCP, 5 septembre 2024 — 22/12224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/12224 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WULX
N° de Minute : BX24/00599
JUGEMENT
DU : 05 Septembre 2024
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[N] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Mme [P] [I], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [V] demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] - [Localité 11] assisté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mai 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Par acte du 8 août 2022, la SA HABITAT DU NORD a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [N] pour faire :
- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 11], [Adresse 6] et ordonner l'expulsion, - condamner Monsieur [V] au paiement :
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, * de la somme de 3060,43 euros portée au 30 avril 2023 à 8769,91 euros au titre des loyers et charges, * de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est en outre sollicité l'exéction provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet le 10 août 2022.
Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, le Tribunal a ordonné la Réouverture des Débats au 5 octobre 2023, HABITAT DU NORD informant le Tribunal en cours de délibéré de ce que plusieurs propositions de relogement ont été faites à Monsieur [V] et qu'elle a contesté les mesures de rétablissement personnel.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été plaidée le 16 mai 2024.
HABITAT DU NORD demande la résiliation dans la mesure où il n'y a pas de reprise de paiement après l'effacement de la dette, et fait valoir que Monsieur [V] ne serait plus dans les lieux.
Le conseil de Monsieur [V] indique qu'il ne sait pas si son client est toujours dans les lieux.
Il reconnait que 3 propositions ont été faites et ne demande plus le relogement.
En cours de délibéré HABITAT DU NORD produit un décompte actualisé à 1417,04 euros au 19 juin 2024 après l'effacement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [V] a pris à bail le 8 avril 2013 un logement sis à [Localité 11], [Adresse 6] appartenant à la SA HABITAT DU NORD. Il s'agit d'un logement de type 5.
Un commandement de payer les loyers a été délivré le 26 avil 2022. La CAF a été saisie le 27 décembre 2021. Le CCAPEX a été saisie le 29 avril 2022.
Le dossier de surendettement de Monsieur [V] a été déclaré recevable le 12 avril 2023 avec un orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 14 juin 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Une contestation a été élevée par HABITAT DU NORD.
Le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal statuant en matière de surendettement par jugement du 16 avril 2024 a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V].
Sur la sous-occupation, la demande de relogement et la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L442-3-1 du code de la construction et de l'habitation, En cas de sous-occupation du logement telle que définie par l'article L621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L441-1. Le loyer principal du nouveau logement dit être inférieur à celui du logement d'origine. Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret. Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, le locataire ayant refusé trois offres de relogement faites par le bailleur en application du 1er alinéa du présent article et respectant les conditions prévues de l'article 13 bis de la même loi ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. A l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la 3ème offre de logement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés d