Chambre 10, 10 septembre 2024 — 23/03792

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03792 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEF3

N° de Minute : 24/00247

JUGEMENT

DU : 10 Septembre 2024

[L] [V]

C/

[K] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [L] [V] demeurant [Adresse 4] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

Madame [K] [E], demeurant [Adresse 3] - SUISSE représentée par Maître Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°3792/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de prestation de service de décoration d’intérieur, Madame [L] [V] a mis en demeure, par acte d’huissier signifié le 16 janvier 2023, Madame [K] [E] de lui payer dans un délai de 8 jours la somme de 2.550 euros, décomposée en 260 euros au titre de la facture F2022/1102 du 2 novembre 2022, 550 euros au titre de la facture F2022/1103 du 2 novembre 2022 et 1.740 euros au titre de la facture n°F2022/1102-2 relative aux heures de travail réalisées en octobre et novembre 2022, outre la somme de 349 euros au titre des frais de justice engagés.

Par procès – verbal du 5 avril 2023, Monsieur [G] [P], conciliateur de justice, a constaté la carence de Madame [K] [E] à la tentative préalable de conciliation.

Par requête déposée au greffe le 20 avril 2023, Madame [L] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation de Madame [K] [E] au paiement des sommes de : 2.550 euros en principal, 518,90 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 17 octobre 2023.

A cette audience, Madame [L] [V] a comparu en personne.

Madame [K] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Sur le fondement de l’article 471 du code de procédure civile, le magistrat a invité la demanderesse à faire citer la défenderesse qui réside en Suisse et dont l’accusé de réception fait état de la mention « pli non réclamé ». Il a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2024.

A cette audience, Madame [L] [V] a comparu en personne et Madame [K] [E] représentée par son conseil. L’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse pour se mettre en état et a été utilement retenue à l’audience du 28 mai 2024.

A cette audience, Madame [L] [V] a comparu en personne.

Elle a réitéré ses demandes initiales.

Au soutien, elle fait valoir que Madame [K] [E] a fait appel à ses services en décoration d’intérieur en juillet 2022 pour l’aménagement de trois appartements destinés à la location. Elle indique qu’un devis a été signé et trois factures émises. Elle indique que les deux premières ont été partiellement payées par acompte mais qu’il reste à devoir les sommes de 260 euros et de 550 euros. En revanche, elle explique que la troisième facture d’un montant de 1.740 euros n’a pas été réglée.

Madame [K] [E] a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sur le fondement des articles 111-1 et suivants du code de la consommation et 1101 et suivants du code civil, de lui donner acte qu’elle offre de régler la somme de 810 euros au titre des factures n°F2022/1103 et n°F2022/1104 et, pour le surplus, de débouter Madame [L] [V] de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En défense, elle s’accorde sur la signature d’un devis le 22 juillet 2022 et un solde restant dû de 260 euros et de 550 euros pour les deux premières factures émises. En revanche, elle indique que Madame [L] [V] lui a adressé une facture complémentaire d’un montant de 1.740 euros intitulé « suivi octobre et novembre 2022 en référence au devis 2022-1008 - deux rénovations immeuble [Localité 5] [Adresse 2] » sans engagement préalable de sa part. Elle souligne notamment l’absence de devis à ce titre. Par ailleurs, elle fait valoir que Madame [L] [V] ne justifie pas des prestations réalisées à ce titre, notamment des heures ou visites de chantier qu’elle soutient avoir réalisées.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIVATION

Sur les demandes principales :

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peu poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.

En application de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l’espèce, Madame [L] [V] justifie d’un devis global n°2022/0721 du 21 juillet 2022 signé par Madame [K] [E] pour la rénovation et l’aménagement de trois appartements d’un montant de 8.750 euros. Ce devis comprend des prestations des réalisations et modélisations de plans pour des sommes fixes, outre des suivis de chantier et des prises et réception de commandes sur site facturés 90 euros par heure.

La facture n°F2022/1103 d’un montant de 520 euros pour la réalisation de plans 2D pour le T2 visé dans le devis global précité, dont 260 euros d’acompte ont été réglés le 18 octobre 2022 par virement, et la facture n°F2022/1104 d’un montant de 1.100 euros pour la réalisation de plans 2D pour le T2 et le studio visé dans le devis global précité, dont 550 euros ont été réglés le 18 octobre 2022 par virement, ne sont pas contestées par Madame [K] [E]. En effet, aux termes de ses conclusions, elle reconnait en devoir le solde.

En revanche, elle conteste devoir la somme de 1.740 euros selon facture n°F2022/1102-2, intitulée « Facture suivi octobre et novembre F2022/1102-2 en référence au devis 2022/1008-2 – Rénovation immeuble [Localité 5] [Adresse 2] », pour des visites de chantier et des réceptions de commande sur site.

Si Madame [L] [V] ne verse pas aux débats le devis 2022/1008-2 auquel fait référence la facture, celle – ci correspond aux engagements contractuels pris par Madame [K] [E] en signant le devis global n°2022/0721 du 21 juillet 2022. En effet, ce devis, conformément aux développements précédents, prévoit le paiement d’une somme de 90 euros par heure pour le suivi de chantier et la prise et la réception de commandes sur place.

Le devis 2022/1008-2 ne constitue qu’un devis intermédiaire.

D’ailleurs, la facture n°F2022-1103 dont Madame [K] [E] reconnait devoir le solde, et, par voie de conséquence, son engagement contractuel, est intitulée « facture F2022/1103 en référence au devis 2022/1008-2 – Rénovation Immeuble [Adresse 6] ». De la même manière, la facture F2022/1104 fait référence à un devis intermédiaire que Madame [K] [E] ne conteste pas avoir signé.

Au surplus, les échanges de courriels versés aux débats confirment l’engagement contractuel de Madame [K] [E] à payer le prix / horaire des visites et réception de commandes sur site. En effet, dans son courriel du 6 novembre 2022, Madame [K] [E] ne conteste pas la prestation à laquelle elle s’est engagée (le paiement d’un prix horaire) mais la mauvaise exécution de la prestation de sa cocontractante, et, plus précisément, le volume horaire facturé. Dans son courriel, elle considère, date par date, que les heures passées sur site n’étaient pas nécessaires ou disproportionnées.

Enfin, Madame [L] [V] produit une facture n°F2022/0930 pour les visites de chantier et la réception de commande au [Adresse 2] de septembre 2022 dont Madame [K] [E] s’est acquittée.

Il en résulte que Madame [K] [E] s’est engagée par devis n°2022/0721 du 21 juillet 2022 à payer les visites de chantier et les prises et réceptions de commandes sur place 90 euros de l’heure selon facture séparée mais n’a pas payé la facture n°F2022/1102-2 d’un montant de 1.740 euros pour les prestations réalisées en octobre et en novembre 2022.

Madame [K] [E] soutient que la prestataire ne justifie pas des heures effectuées. En ce sens, elle soulèverait une exception d’inexécution. Cependant, il appartient à celui qui la soulève de la prouver. Or Madame [K] [E] ne verse aucune pièce aux débats qui témoignerait d’inexécution suffisamment grave par Madame [L] [V] de ses obligations de procéder au suivi de chantier et de prendre et réceptionner des commandes sur place. Au contraire, dans son courriel, Madame [K] [E] ne met pas en cause ses déplacements sur site mais leurs durées qu’elle juge injustifiées.

Il convient donc de condamner Madame [K] [E] à payer à Madame [L] [V] les sommes de 260 euros, 550 euros et 1.740 euros, soit la somme totale de 2.550 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 16 janvier 2023.

Sur les demandes accessoires

Madame [K] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de réduire à 100 euros la demande formulée par Madame [L] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, si elle justifie de deux factures du prestataire « litige.fr » de 169,90 euros pour « l’édition de la procédure judiciaire litige.fr » et de 349 euros pour « la procédure amiable par huissier de justice » au titre des frais irrépétibles, ces coûts, parfaitement disproportionnés, ne peuvent être que partiellement mis à la charge de la défenderesse.

Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à Madame [L] [V] la somme de 2.550 euros, en exécution de la facture n°F2022/1102-2 et du solde des factures n°F2022/1103 et n°F2022/1104, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023 ;

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à Madame [L] [V] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE