JCP, 10 septembre 2024 — 23/06022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06022 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKR7
N° de Minute : 24/00248
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SARL CABINET LEDOUX
C/
[H] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la SARL CABINET LEDOUX représenté par Maître Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°6022/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] est propriétaire du lot n°38 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 5], située au [Adresse 3], à [Localité 6].
La S.A.S FONCIA a été le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] jusque fin septembre 2021.
Le 2 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a confié la mission de syndic à la S.A.R.L Cabinet Ledoux à compter du 1er octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022, la S.A.R.L Cabinet Ledoux a mis en demeure Monsieur [H] [V] de payer la somme de 683,24 euros en principal au titre des charges de copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022, la S.A.R.L Cabinet Ledoux a mis en demeure Monsieur [H] [V] de payer la somme de 737,24 euros en principal au titre des charges de copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2022, la S.A.R.L Cabinet Ledoux a mis en demeure Monsieur [H] [V] de payer la somme de 1.451,12 euros en principal au titre des charges de copropriété.
Par procès – verbal du 22 décembre 2022, Monsieur [Y] [P], conciliateur de justice, a constaté la carence de Monsieur [H] [V] à la tentative préalable de conciliation pour défaut de paiement des charges de copropriété.
Par acte d’huissier délivré 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L Cabinet Ledoux, a fait assigner Monsieur [H] [V] à l’audience du 21 novembre 2023 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de : - le condamner à payer la somme de 1.531,78 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 25 mai 2023 ; - le condamner à payer la somme de 174,33 euros pour les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, - la condamner à payer la somme de 1.020 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été utilement retenue à l’audience du 28 mai 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 151,41 euros en principal (frais de recouvrement) et réitère ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de sa demande, il explique que Monsieur [H] [V] ne paie que partiellement ses appels de fonds. Il expose que Monsieur [H] [V] était redevable de 1.191,16 euros au mois d’octobre 2021. Néanmoins, il indique que la présente procédure ne concerne que des sommes dues postérieurement au mois d’octobre 2021.
En réponse au moyen de défense, il indique que Monsieur [H] [V] a réalisé un paiement de la somme de 727,48 euros le 20 novembre 2020 qui a été imputé sur le compte d’un autre copropriétaire par la S.A.S FONCIA. Néanmoins, il fait valoir qu’à la date de l’assignation le copropriétaire était redevable d’une somme en principal de 1.531,78 euros, soit un montant supérieur au paiement imputé, à tort, sur le compte de l’autre copropriétaire.
Monsieur [H] [V] a comparu en personne.
Il sollicite le rejet des prétentions adverses. D’une part, il soutient avoir payé la somme de 933 euros, au lieu du montant de 727,48 euros allégué par le syndicat. D’autre part, il fait valoir que l’erreur d’imputation de son paiement a été commis par la S.A.S FONCIA.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à