Chambre 04, 9 septembre 2024 — 22/04346

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/04346 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHIZ

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [C] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.

A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mai 1995, la Banque Nationale de Paris à [Localité 5] a été victime d'un vol à main armée, commis par M. [C] [R].

Mme [T] [H], employée de banque, était présente sur les lieux des faits au moment du braquage et a subi un traumatisme psychologique important.

Par arrêt en date du 4 avril 2001, la Cour d'assises du Nord a reconnu M. [C] [R] coupable des faits reprochés. Sur l'action civile, le même arrêt l'a condamné à payer à Mme [T] [H] la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts.

Mme [T] [H] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction par requête enregistrée le 25 septembre 2001. Par décision du 27 février 2022, la commission a ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [S], lequel s'est adjoint le concours du Dr [I], psychiatre.

Sur la base des rapports déposés, Mme [T] [H] a sollicité auprès de la commission la liquidation de son préjudice.

Par décision du 9 juillet 2003, la commission lui a alloué la somme de 69.198,67 euros, somme mise à la charge du Fonds de garantie.

Entre le 15 décembre 2003 et le 15 juin 2022, M. [C] [R] a procédé à des versements mensuels auprès du Fonds de garantie.

Suivant exploit délivré le 17 juin 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ci-après le FGTI, a fait assigner M. [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'exercer son action récursoire et d'obtenir remboursement des sommes versées à Mme [T] [H].

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le pour, le pour et le pour.

La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, le FGTI demande au tribunal de :

Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale, Vu l'article 1343-5 du code civil,

condamner M. [C] [R] à lui verser la somme de 64.076,47 euros,dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, date de la signification de l'assignation,débouter M. [C] [R] de toutes prétentions contraires,condamner M. [C] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] [R] demande au tribunal de :

Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1345-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

débouter le FGTI de l'ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le recours subrogatoire du FGTI

L'article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».

Dans l'instance introduite par le FGTI pour exercer le recours subrogatoire qu'il détient dans les droits de la victime, le défendeur est en droit de lui opposer les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante.

L'auteur de l'infraction peut donc discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de la victime, ce qu'entend faire M. [C] [R] qui ne conteste toutefois pas, dans le principe, être responsable du préjudice subi par Mme [T] [H] suite à l'infraction commise par lui le 4 mai 1995 et pour