Chambre 10, 10 septembre 2024 — 23/10097

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10097 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVU2

N° de Minute : 24/00252

JUGEMENT

DU : 10 Septembre 2024

[R] [E]

C/

[Y] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 5] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°10097/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 avril 2016, et à effet au 1er mai 2016, Monsieur [Y] [J] a donné à bail à Madame [R] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 570 euros, outre 550 euros de dépôt de garantie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mai 2022, Monsieur [Y] [J] a notifié son congé pour reprise par un membre de sa famille à la locataire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2023, Madame [R] [E] a mis en demeure Monsieur [Y] [J] de lui restituer son dépôt de garantie.

Par requête déposée au greffe le 12 octobre 2023, Madame [R] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin de voir condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 550 euros en restitution de son dépôt de garantie, outre la somme de 595 euros en raison du retard.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.

A cette audience, Madame [R] [E] a comparu en personne.

Elle réitère ses demandes initiales.

Elle indique avoir respecté le congé notifié par le bailleur et restitué les clés du logement le 30 novembre 2022. En revanche, elle déclare que le bailleur n’a pas organisé d’état des lieux de sortie et ne lui a jamais restitué son dépôt de garantie.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 9 novembre 2023, Monsieur [Y] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution du défendeur : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. En effet, Monsieur [Y] [J] est réputé avoir été cité à personne, l’accusé de réception de sa convocation ayant été signé.

Sur la restitution du dépôt de garantie : En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. […]

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées… […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Il ressort de ces dispositions, d’une part, que la majoration de 10% du loyer mensuel instaurée par la loi du 24 mars 2014 est une majoration de plein droit.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 30 avril 2016 prévoit un dépôt de garantie d’un montant de 550 euros.

Monsieur [Y] [J] a notifié son congé pour reprise par lettre recommandée expédiée le 24 mai 2022.

Les clefs ont été restituées le 30 novembre 2022.

Il n’a pas été versé d’état des lieux d’entrée ou de sortie.

Les lieux sont donc présumés avoir été restitués dans un état conforme à celui dans lequel ils se trouvaient à l’entrée.

Le bailleur devait donc restituer à Madame [R] [E] la somme de 550 euros au plus tard le 30 décembre 2022.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [J] à restituer la somme de 550 euros au titre du dépôt de garantie, outre la somme de 55 euros par mois de retard, soit la somme de 1.155 euros arrêtée à la date du prés