JCP, 10 septembre 2024 — 23/08588

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/08588 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRO3

N° de Minute : 24/00249

JUGEMENT

DU : 10 Septembre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM

C/

[W] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [I] [N], Chargé de procédures, muni d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR

Madame [W] [P] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°8588/23 – Page SD EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [P] est propriétaire du lot n°37 (appartement) d’un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 3], située au [Adresse 1], à [Localité 2].

La S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM est le syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].

Par acte d’huissier du 25 novembre 2022, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM a fait délivrer à la copropriétaire un commandement d’avoir à payer la somme de 1.915,35 euros en principal.

Par lettre recommandée du 30 mars 2023, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM a mis en demeure la copropriétaire de régler la somme de 1.915,84 euros dans un délai de 30 jours.

Par acte d’huissier délivré 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, a fait assigner Madame [W] [P] à l’audience du 5 mars 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, , sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et des articles 4 et 6 du règlement européen n°805/2004, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - la condamner à payer la somme de 3.397,90 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de l’assignation pour le surplus - le condamner à payer la somme de 250 euros pour résistance abusive, - ordonner la capitalisation des intérêts, - le condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - certifier la décision en tant que titre exécutoire européen.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, représenté par Monsieur [I] [N], s’est référé à son assignation et a réitéré ses demandes initiales, à l’exception de la demande de certification qu’il a abandonnée, et a actualisé sa demande principale en paiement à la somme de 5.269,92 euros arrêtée au 5 mars 2023. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais.

Madame [W] [P] a comparu en personne.

Madame [W] [P] n’a pas contesté le principe de la dette mais son montant. En effet, elle a expliqué avoir réalisé de nombreux paiements auprès de l’étude d’huissiers de justice SCP CANDAS – DELAUTRE – GUILLOU – MARZULLI, mandatée par le syndic au stade du commandement de payer. Elle sollicite des délais de paiement pendant 24 mois pour apurer sa dette. Elle indique percevoir 1.250 euros de salaire mensuel en qualité d’aide à domicile. Elle fait état d’un prêt à la consommation et d’un crédit immobilier dont les mensualités s’élèveraient à 350 euros. Elle explique ne pas avoir d’enfant à charge et vivre en concubinage. Son concubin perçoit une pension d’invalidité.

Le magistrat a autorisé les parties à produire en cours de délibéré un historique de compte actualisé ainsi que la preuve des divers paiements.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mai 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties.

Par note en délibéré du 22 mars 2024, Madame [W] [P] a produit des relevés bancaires, dont les informations permettant d’identifier le titulaire du compte bancaire sont occultés, faisant apparaître des versements réguliers à une étude d’huissier de [Localité 4] pour un montant total de 2.400 euros entre décembre 2022 et le 19 février 2024.

Par note en délibéré du 26 mars 2024, la S.A. VILOGIA a indiqué avoir « pris l’attache » de la SCP CANDAS – DELAUTRE – GUILLOU – MARZULLI. Celle – ci l’a informée qu’elle lui paierait la somme de de 1.029,46 euros au titre des montants recouvrés. En revanche, elle ne produit aucun historique de compte actualisé, c’est-à-dire intégrant les sommes versées par la copropriétaire à la SCP CANDAS – DELAUTRE – GUILLOU – MARZULLI.

Par décision du 16 avril 2024, le magistrat a ordonné la réou