Chambre 04, 9 septembre 2024 — 22/03898

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/03898 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGHZ

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

La S.C.I. AB DECO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.C.I. SCI DU QUAI 17, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.

A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon compromis de vente en date des 20 et 21 avril 2021, la société Du Quai 17 a vendu à la société AB DECO un immeuble à usage professionnel avec les fonds et terrain en dépendant situé au [Adresse 1], cadastré section IL n°[Cadastre 2] d'une surface de 00ha 07a 92ca pour un prix de 303.000 euros.

La vente a été conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt par la société AB DECO d'un montant de 340.000 euros sur une durée de 15 ans au taux maximum de 1,5% l'an.

La vente devait être réitérée avant le 20 juillet 2021, ce qui n'a pas été le cas.

Suivant exploit délivré le 22 août 2022, la société AB DECO a fait assigner la société Du Quai 17 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de vente forcée.

La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, la société AB DECO demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1583 du code civil, Vu l'article 37 du décret 55-22 du 4 janvier 1995, Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

dire et juger que le jugement à intervenir vaut acte de vente à son profit de l'immeuble à usage professionnel situé [Adresse 1] cadastré section IL n°[Cadastre 2] d'une surface de 00 ha 07 a 92 ca et ce pour un prix de 303.000 eurosdire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière,condamner la société Du Quai 17 à lui payer la somme de 36.119,69 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts judiciaires au taux légal à dater de la mise en demeure du 10 août 2021 et ce au besoin en tant que dommages et intérêts complémentaires,condamner la société Du Quai 17 à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens en ce compris les frais de publication de la présente assignation dont recouvrement direct au profit de Me Bernard Henri Dumortier. Aux termes de ses dernières écritures, la société Du Quai 17 demande au tribunal de :

débouter la société AB DECO de ses demandes,reconventionnellement, la condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à faire procéder au retrait de la publication du procès verbal du 10 septembre 2021 au service de la publicité foncière,condamner la société AB DECO à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de perfection de vente

Selon l'article 1583 du code civil :

“Elle [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.”

L'article 1103 du même code prévoit quant à lui que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Par ailleurs, l’article 1217 du code civil prévoit que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.

En l'espèce, la société AB DECO soutient que la vente est parfaite dès lors que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réalisée. Elle soutient ainsi que la société Du Quai 17 ne pouvait