Chambre 04, 9 septembre 2024 — 22/05757
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Chambre 04 N° RG 22/05757 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNGF JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 DEMANDEURS :
M. [M] [O] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS :
Le GROUPEMENT HOSPITLAIER DE [17] ([17]), pris en son établissement de la clinique [19] à [Localité 16]), pris en la personne de son rerpésentant légal [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, (prcédémment dénommée SHAM), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Le Docteur [F] [Y], pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Claire TITRAN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Gilles CARIOU avocat plaidant au barreau de PARIS
La société CNA HARDY, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 18] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Claire TITRAN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Gilles CARIOU avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM du HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023. A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2017, M. [M] [O] s'est blessé en soulevant une charge au travail et a ressenti une douleur intense de la face antérieure du coude gauche.
Une échographie réalisée le lendemain a mis en évidence une rupture du biceps distal gauche. Il a été reçu par le Dr [H], chirurgien orthopédiste au sein de la clinique [19] qui lui a proposé une intervention consistant en une réinsertion tendineuse.
L'intervention a eu lieu le 19 octobre 2017.
Suite à un gonflement douloureux, M. [M] [O] s'est de nouveau présenté aux urgences de la clinique [19] le 22 octobre 2017. Après une période d'observation, il a été opéré le 26 octobre 2017 pour évacuation d'une collection purulente.
Les prélèvements réalisés lors de l'hospitalisation ont mis en évidence un staphylocoque doré.
M. [M] [O] a quitté la clinique le 30 octobre 2017.
Le 13 novembre 2017, il consulte à nouveau le Dr [H] en raison de la persistance d'un écoulement au niveau de la plaie antérieure et d'un déficit d'extension des doigts.
L'électromyogramme du 14 novembre 2017 a mis en évidence une atteinte du nerf radial gauche.
Le 16 novembre 2017, le Dr [H] a procédé à une nouvelle évacuation d'une collection purulente ainsi qu'à l'excision de tissus nécrotiques.
Le 12 mars 2018, M. [M] [O] consultait à nouveau le Dr [H] en raison de l'impossibilité de réaliser des mouvements de pronation ou de supination. Les radiologies pratiquées ce jour là ont montré la présence d'un ostéome synostosique radio ulnaire proximale.
Il a de nouveau été hospitalisé du 15 au 16 mars 2018 à la clinique [19] pour résection de l'ostéome.
Il lui a été prescrits des soins locaux et des séances de kinésithérapie.
Lors des consultations ultérieures, le Dr [H] a constaté la persistance d'un déficit de la pronation et de la supination.
En janvier 2019, une expertise amiable a été diligenté par la SHAM, assureur du Groupement Hospitalier de [17], ci-après le [17], et confiée au Dr [N].
Puis, en l'absence de solution amiable, M. [M] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 6] lequel a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au Dr [S].
L'expert a déposé son rapport le 27 janvier 2021.
Suivant exploit délivré les 7 et 9 septembre 2022, M. [M] [O] et la société Pacifica ont fait assigner le Dr [H], le Groupement Hospitalier de [17], ci-après le [17], les sociétés CNA Hardy et SHAM et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de [Localité 6].
La clôture des débats est intervenue le 15 novembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2024.
Après la clôture, par message RPVA en date du 15 janvier 2024, M. [M] [O] et la société Pacifica ont signifié des conclusions n°4.
Par ordonnance en date du 6 février 2024