Chambre 02, 10 septembre 2024 — 22/04783

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 22/04783 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKGZ

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS:

M. [G] [C] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [L] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Mme [T] [R] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge Assesseur : Sarah RENZI, Juge

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2024.

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Par acte authentique sous seing privé en date du 17 septembre 2015, [G] [C] et [V] [L] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section AL n° [Cadastre 5], de [Y] [D] et [F] [M], propriétaires par acte du 16 février 1990, suite à la vente des époux [W].

Par acte authentique sous seing privé en date du 26 février 2021, [T] [R] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] et cadastré section AL n° [Cadastre 4], de [X] [P] et [U] [P], ayants-droits dans le cadre de l’indivision successorale de leurs parents [B] [P] et [I] [S].

Dans le courant de l’année 2019, [G] [C] s’est plaint auprès des consorts [P] de l’empiètement d’une bande de terrain courant depuis la rue jusqu’à la fin du mur pignon de son habitation. En juillet 2019, il a mandaté un expert qui a établi un rapport. Le 16 septembre 2020, l’indivision [P] a mandaté un géomètre-expert afin de procéder au bornage de la limite des propriétés, qui a rédigé un procès-verbal de carence le 24 septembre 2020, [G] [C] et [V] [L] n’ayant pas validé les limites telles que proposées par le géomètre-expert. Les consorts [P] ont ensuite vendu leur bien immobilier à [T] [R].

Par acte signifié le 15 juillet 2022, [G] [C] et [V] [L] ont assigné [T] [R] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, [G] [C] et [V] [L] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de : -dire recevable et bien fondée l’action menée par eux et consistant dans la reconnaissance de propriété de la bande de terrain numérotée 2 fixant les limites séparatives des immeubles des parties mentionnées sur le plan dressé par M. [E], le 6 juin 1989, visé en page 5 de l’acte modificatif du 16 février 1990 établi par Maître [O] [Z], notaire, -dire que le jugement vaudra titre de propriété et sera publié comme tel au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], et vaudra titre de propriété pour le requérant : Désignation : Commune de [Localité 6] Nord Un immeuble à usage d’habitation sis [Localité 6], section AL [Cadastre 4] pour une superficie de 8a13ca, propriété de [T] [R], -condamner [T] [R] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais de publication, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique, le 12 septembre 2023, [T] [R] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 646 du code civil ainsi que des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal : -juger les demandes des consorts [C]-[L] mal-fondées, En conséquence : -les débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, À titre reconventionnel : -les condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive, En tout état de cause : -les condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens et frais d’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes de [G] [C] et [V] [L] au titre d’un empiétement

[G] [C] et [V] [L] soutiennent qu’en consultant le cadastre, ils ont constaté un empiètement par leur voisin, qui a fait réaliser un enrobé et positionné des ouvrages de clôture et qu’ils ont fait établir un rapport par leur assurance le 8 juillet 2019, qui confirme la matérialité des faits. Ils font valoir qu’ils sont fondés à revendiquer la bande de terrain