2ème Ch. Cabinet 1, 9 septembre 2024 — 19/05811
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 09 Septembre 2024
RG N° RG 19/05811 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAY3 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [Y] [H] [N] [S] épouse [B] C / [X] [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [H] [N] [S] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 12]
représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469 Me Coralie LAMARCHE,(VILLEFRANCHE):
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [S] et Monsieur [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (69) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 18 septembre 2013 pardevant Maître [G] [L] notaire à [Localité 10] (01). Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 28 mai 2019, Madame [Y] [S] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 5 novembre 2019, a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; et a : Attribué à Monsieur [X] [B] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, Dit que Madame [Y] [S] et Monsieur [X] [B] prennent en charge chacun leur impôt sur le revenu, Dit que Monsieur [X] [B] prend en charge, à titre provisoire, l'intégralité des charges afférentes au domicile conjugal en ce compris la taxe d'habitation mais à l'exception de l'assurance du prêt de Madame, Dit que Madame [Y] [S] et Monsieur [X] [B] prennent en charge à hauteur de la moitié le montant de la taxe foncière.
Par acte introductif d'instance du 2 mars 2021, Madame [Y] [S] a fait assigner Monsieur [X] [B] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, Madame [Y] [S] a demandé de : Déclarer recevable et bien fondée, l'action engagée par Madame [Y] [S], En conséquence, Prononcer le divorce de Madame [Y] [S] et de Monsieur [X] [B] sans considération des faits à l'origine de la rupture, Ordonner la transcription du divorce en marge des actes d'état civil de chacun des époux, Homologuer l'accord des parties s'agissant : * De l'absence d'usage par l'un et l'autre du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, * De la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis, Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1 er octobre 2018, Attribuer dès le 1 er octobre 2018 la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [X] [B] à titre onéreux, Déterminer le régime matrimonial applicable aux époux comme étant celui de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts, En conséquence, Juger que le domicile conjugal sis [Adresse 2] ainsi que le passif afférent à son acquisition sont compris dans la société d'acquêts instituée par les époux aux termes de leur contrat de mariage, Attribuer à Madame [Y] [S] une avance sur ses droits dans le règlement de son régime matrimonial pour la somme de 165.919,92€, Condamner Monsieur [X] [B] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 150.000€ à titre de prestation compensatoire, Condamner Monsieur [X] [B] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 8.435,96€ (À PARFAIRE) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, Statuer ce que de droit sur les dépens, Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023 Monsieur [X] [B] a demandé de : Débouter Madame [Y] [S] de sa demande visant à faire fixer les effets du divorce entre les époux à la date du 1 er octobre 2018, Débouter Madame [Y] [S] de sa demande corrélative visant à ce que la jouissance privative du domicile conjugal par Monsieur [B] rétroagisse au 1 er octobre 2018, Fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation soit le 5 novembre 2019, Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, Débouter Madame [Y] [S] de sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement la rapporter à de plus justes proportions, Débouter Madame [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; subsidiairement la ramener à de plus just