CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 23/02081

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Septembre 2024

Minute n° : Audience du : 28 juin 2024

Requête n° : N° RG 23/02081 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMQC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [D] [M] né le 23 Juillet 1961 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Maître ROJON de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de [V] [I] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [M] CPAM DU RHONE la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, toque 543 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/06/2023, Monsieur [D] [M] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 25/11/2022 et qui conclut à l’absence de séquelles indemnisables en raison d’un accident de travail du 30/03/2022 consolidé le 28/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles de lombalgies sur un état antérieur déjà indemnisé».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.

À cette date, en audience publique : Monsieur [D] [M] était présent assisté de Me ROJON. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste la décision de consolidation sans séquelles indemnisables et sollicite un taux médical de 10 % aux motifs qu’il n’y a pas d’état antérieur et que toutes les pathologies, notamment sur la région lombaire, découlent de cet accident de travail. Il suit des séances de kinésithérapie et a des infiltrations.Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 7 % et fait valoir qu’il a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude. Il expose avoir toujours travaillé dans le domaine des transports (agent de quai) et soutient être dans l’incapacité de retrouver un poste dans ce domaine (absence de diplômes). Il a été mis à la retraite car il n’arrivait pas à trouver un emploi compatible avec son état de santé.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [I]. La caisse fait valoir que l’assuré présente un état antérieur très documenté :*2018 : arrêts maladie pour des problèmes lombaires (saillie discale postérolatérale gauche), *accident de travail le 16/03/2020 consolidé le 30/08/2020 avec un taux d’IPP de 5 % pour des séquelles douloureuses d’une lombocruralgie gauche. La caisse sollicite donc la confirmation du taux de 0 % compte tenu de cet état antérieur connu et déjà indemnisé.

Sur l’attribution d’un taux socio professionnel, la caisse soutient qu’il n’y a pas lieu d’en attribuer dans la mesure où l’assuré ne justifie pas de lien direct et certain entre le licenciement et l’accident de travail, et ce d’autant plus qu’il bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 à compter du 31/01/2010 pour une autre affection. L’intéressé est à la retraite depuis le 01/08/2023.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont la partie demanderesse a pu reformuler des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/09/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [D] [M] a bien exercé un recours devant la CMRA le 16/01/2023, qui a été rejeté de manière impli