CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 23/02088

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Septembre 2024

Minute n° : Audience du : 28 juin 2024

Requête n° : N° RG 23/02088 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMRE

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [S] [E] [F] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître JACQUARD substituant la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] comparante en la personne de [L] [O] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] [E] [F] CPAM DU RHONE la SELARL AXIOME AVOCATS, toque 130 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/06/2023, Monsieur [S] [E] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/12/2022 qui fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 17/06/2017 consolidée le 13/11/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles douloureuses chroniques modérées lombaires post chirurgicales tardives, avec raideur séquellaire en antéflexion».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [S] [E] [F] était présent assisté de Me JACQUARD. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10% qui lui a été attribué et sollicite un taux médical de 15 % à 20 % pour des douleurs persistantes et invalidantes causées par l’usage abusif du marteau piqueur. Il explique avoir subi plusieurs opérations chirurgicales (hernie discale, greffe d’os et reconstruction d’un disque lombaire, pose de broches), sans améliorations notables.Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel au motif qu’il a été dans l’incapacité de travailler pendant 5 ans (arrêts maladie). Il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude le 06/12/2022 (note en délibéré). Il expose retravailler depuis janvier 2024 sur un poste aménagé de maçon.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [O] et indique s’en remettre au rapport des séquelles du médecin conseil en demandant le maintien du taux médical.Sur le taux socio professionnel, la caisse précise qu’un taux socio professionnel avait été envisagé mais en l’absence d’éléments complémentaires fournis par l’assuré, aucun taux d’IPP n’a pu lui être attribué à ce titre. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [E] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/09/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [S] [E] [F] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/02/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 29/06/2023.

Le recours est déclaré recevable. -Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Soci