Quatrième Chambre, 9 septembre 2024 — 17/05488

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 17/05488 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RNRX

Jugement du 09 Septembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Stéphanie LEON, vestiaire : 276

Me Isabelle REBAUD, vestiaire : 2683

Copie Dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2023 avec effet différé au 20 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), Etablissement public, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6]

représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES - UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [J] [Z], Gynécologue Obstétricien domicilié : Chez La Clinique des [9] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON

La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), devenue société d’assurance mutuelle, es qualité d’assureur du Docteur [J] [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 7]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes d’huissier en date du 30 mai 2017, l’Office National des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a fait assigner le Docteur [J] [Z], son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Il expose que le Docteur [Z], gynécologue-obstétricien, a suivi la grossesse de Madame [E] à compter de son septième mois et que le décès in utero du foetus a été constaté le [Date décès 2] 2009. Madame [E] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France qui a ordonné une mesure d’expertise exécutée par le Docteur [B] selon un rapport daté du 15 juillet 2010 retenant une faute tenant au retard à faire naître l’enfant. Par un avis rendu le 1er février 2011, la CCI a considéré que les manquements imputables au Docteur [Z] étaient à l’origine d’une perte de chance de 80 % d’éviter le décès in utero et invité son assureur à formuler une offre d’indemnisation. La SHAM a fait connaître son refus selon une lettre datée du 18 juillet 2011 adressée à l’ONIAM qui s’est donc substitué à l’assureur défaillant et a procédé au dédommagement de Madame [E], se heurtant à nouveau refus de règlement amiable.

La présente juridiction a rendu un jugement le 11 juin 2021 ordonnant une mesure d’expertise médicale exécutée après plusieurs changements d’experts par le Professeur [X] [T] selon un rapport établi le 16 janvier 2023 concluant à une prise en charge non conforme à l’origine d’une perte de chance de 45 %.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des dispositions du code de la santé publique, l’ONIAM attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire le Docteur [Z] tenu in solidum avec la SHAM à lui régler les sommes suivantes : -33 855, 20 € au titre de l’indemnité versée aux époux [E] -560 € en remboursement des frais d’expertise -5 078, 28 € correspondant à 15 % de l’indemnité réparatrice payée à la place du praticien, avec intérêts à compter du 21 novembre 2022, outre le règlement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. L’ONIAM fait valoir que la responsabilité du Docteur [Z] est engagée en raison de manquements fautifs ayant entraîné une perte de chance de 80 % d’éviter le décès de l’enfant.

Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume comm