Référés civils, 2 septembre 2024 — 24/04102

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/04102 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGVJ AFFAIRE : Syndic. de copro. GUTENBERG FLEMING sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la SA GALYO sise [Adresse 4] [Localité 5] C/ [H] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. GUTENBERG FLEMING sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la SA GALYO sise [Adresse 4] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [H] [R] né le 16 Juin 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024

Notification le

à :

Maître Lydie DREZET Toque - 485 ,Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires GUTENBERG FLEMING a fait citer Monsieur [H] [R] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :

- 21 761,26 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû au 1er septembre 2024 outre intérêts au taux légal - 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience le syndicat des copropriétaires GUTENBERG FLEMING actualise sa demande à 20 897,36 € au 6 juin 2024.

Monsieur [H] [R], régulièrement cité (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat. Néanmoins présent à l'audience, il a reconnu la dette et souhaité bénéficier d'un paiement échelonné après accord avec son créancier ou mandataire. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires GUTENBERG FLEMING fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :

- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".

Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production de diverses pièces dont * justificatif de propriété * sommation de payer signifiée le 5 octobre 2023 * décompte initial des sommes dues * décompte actualisé des sommes du