Quatrième Chambre, 10 septembre 2024 — 23/05889
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/05889 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X236
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, vestiaire : 654
Me Victoire LAJUGIE, vestiaire : 2139
Me Marion DOLIGEZ, vestiaire : 3051
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (06) [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Maître Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES (BP AURA), anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe FOUQUIER, membre de l’Association DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] expose qu'il a souscrit le 25 décembre 2007 un prêt immobilier correspondant à la contre-valeur en Francs Suisses de la somme de 180 000,00 Euros, les remboursements étant effectués en Francs Suisses. Il travaillait alors en Suisse et percevait ses revenus en Francs Suisses. Il a perdu son emploi en suisse et perçoit désormais ses revenus en Euros. Il explique qu'il s'est alors aperçu que, contrairement à ce qu'il avait compris, il devait continuer à régler ses échéances en Francs Suisses, ce qui l'oblige à des opérations de change très défavorables compte tenu de l'évolution du taux de change. Il ajoute qu'il a dû renoncer à vendre son bien, le remboursement anticipé n'étant possible qu'en Francs Suisses. Par acte en date du 31 juillet 2023, Monsieur [V] a donc fait assigner la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes devant la présente juridiction. Il demande au Tribunal, au visa de l’article L 212-1 du Code de la Consommation : - de constater le caractère abusif de la clause « Remboursement » et de la clause « Conditions spéciales des prêts en devises », contenant la clause de change en lien avec celle-ci, objet du prêt - de constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n'avaient pas existé - en conséquence, de le condamner à rembourser la contre-valeur en Euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit 180 000,00 Euros - de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d'assurance emprunteur, au titre du prêt - d'ordonner la compensation des créances réciproques et l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation - en tout état de cause, de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 8 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. * * * Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE demande au Juge de la mise en état : - de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en restitution de Monsieur [V] fondée sur le régime juridique des clauses abusives, quelle que soit la clause du contrat de crédit visée - de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - de débouter Monsieur [V] de ses demandes - de condamner Monsieur [V] aux dépens dont distraction au profit de son avocat. La banque rappelle que les conséquences pécuniaires d’une éventuelle clause abusive relèvent d’une action financière qui demeure soumise à la prescription extinctive. Elle explique que pour la C.J.U.E., la directive 93/13 ne s'oppose pas, sous certaines conditions, à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l'action tendant à constater l’existence d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation. Elle invoque les dispositions de l’article 2224 du Code Civil «faisant partir la prescription au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce en juin 2008, date à laquelle Monsieur [V] a démissionné auprès de son employeur suisse et dit avoir réalisé « être exposé à un risque de change » et en avoir « subi les conséquences en réglant les échéances au moyen d’euros ».
Elle ajoute qu'il suffit que l'emprunteur ait été en mesure d'apprécier lui-même le caractère abusif de la claus