CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 23/02362

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Septembre 2024

Minute n° : Audience du : 28 juin 2024

Requête n° : N° RG 23/02362 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOKT

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [R] [O] né le 27 Décembre 1991 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Lilit SAFARYAN, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [J] [W] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[R] [O] CPAM DU RHONE Me Lilit SAFARYAN, toque 2835 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 12/07/2023, Monsieur [R] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 23/11/2022, et qui fixe à 3% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 05/10/2021 consolidé le 16/06/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Perte de flexion de l’IPD (interphalangienne distale) de l’annulaire gauche chez un droitier».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.

À cette date, en audience publique : Monsieur [R] [O] était présent assisté de Me Lilit SAFARYAN. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 3 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il explique avoir subi 2 interventions chirurgicales, suivies de séances de rééducations ainsi qu’un traitement médicamenteux. Il fait également état d’importantes douleurs.Sur l’attribution d’un taux socio professionnel, le requérant avait deux employeurs au moment de l’accident de travail. Il occupait un poste d’agent de quai [5] (intérimaire), contrat qui n’a pas été renouvelé, et un emploi d’agent de sûreté en CDI l’après-midi à l’aéroport de [Localité 3], poste qu’il a conservé. Il soutient être gêné pour ce dernier poste du fait de la proscription du port de charges lourdes. Il sollicite un taux socio professionnel à hauteur de 10 %.

La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [W], et sollicite la confirmation du taux. Elle rappelle que selon le barème, il n’y a pas d’indemnisation s’agissant du côté non dominant et qu’un taux d’IPP de 4 à 6% est prévu pour le côté dominant.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l’assuré avait conservé ses deux employeurs à la date de consolidation et soutient qu’il n’y a pas d’élément qui permette d’objectiver une perte de rémunération.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/09/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [R] [O] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 11/01/2023, et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 12/07/2023.

Le recours est déclaré recevable. -Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la