Quatrième Chambre, 9 septembre 2024 — 22/09290
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/09290 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6I5
Jugement du 09 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477
Me Claire PICHON, vestiaire : 507
Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, vestiaire : 2683
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (69) [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Le Centre Hospitalier [9], pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame le Professeur [X] [L], chirugien orthopédiste domiciliée : chez Centre Hospitalier [5] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 8 juin 2016, Monsieur [W] a été victime d’une agression à l’origine d’une fracture déplacée du quart externe de la clavicule gauche. Il a été opéré le 20 juin 2016 par le docteur [J] au Centre Hospitalier [9]. Les suites ont été marquées par une pseudarthrose qui a notamment été prise en charge en secteur privé par le docteur [L] au [6] de [Localité 7] et a nécessité plusieurs interventions successives pratiquées par ce médecin les 28 février 2017 et 28 novembre 2017. Dans les suites de l’intervention du 28 novembre 2017, il a présenté une infection nosocomiale. Monsieur [W] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation qui a diligenté une expertise confiée aux docteurs [I] et [K] qui ont déposé leur rapport le 18 mai 2020. Par avis du 19 octobre 2020, la C.C.I. a retenu : - une faute du docteur [J], médecin salarié du Centre Hospitalier [9] dans la réalisation du geste du 20 juin 2016 qui engendré une perte de chance de 50 % de se soustraire à une pseudarthrose - une infection nosocomiale contractée au sein des [6] de [Localité 7], et a écarté la responsabilité du docteur [L]. Par actes en date du 8 novembre 2022, Monsieur [W] a donc fait assigner le Centre Hospitalier [9], Madame [L] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, il demande au Tribunal : ∙ de condamner le Centre Hospitalier [9] à lui payer les sommes de : - Frais Divers : 767,00 Euros - Pertes de Gains Professionnels Actuels : 17 154,00 Euros - Déficit Fonctionnel Temporaire : 326,90 Euros - Souffrances Endurées : 500,00 Euros - Préjudice Esthétique Permanent : 750,00 Euros - Dommages et intérêts pour résistance abusive : 3 000,00 Euros - Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros, ainsi qu'à supporter la moitié des dépens distraits au profit de son avocat ∙ de condamner le docteur [L] à lui payer les sommes de : - Assistance par Tierce Personne temporaire : 1 720,00 Euros - Déficit Fonctionnel Temporaire : 835,60 Euros - Souffrances Endurées : 2 000,00 Euros - Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros, ainsi qu'à supporter la moitié des dépens distraits au profit de son avocat ∙ de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision. Monsieur [W] explique que les experts : - ont retenu des manquements techniques dans la réalisation du geste chirurgical initial du 20 juin 2016 par le docteur [J] à l’Hôpital [9] ainsi que dans la réalisation de la chirurgie de reprise pratiquée par le docteur [L], le 28 novembre 2017
- ont conclu à la survenance d’une infection profonde du site opératoire sur matériel, au décours de l’intervention chirurgicale du 28 février 2017 réalisée aux HCL à l’origine d’une pseudarthrose et ayant nécessité l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 28 novembre 2017. Il indique que selon eux, le geste techniquement non conforme aux règles de l’art du docteur [J] a posé les conditions pour que la fracture évolue vers une pseudarthrose, et lui a fait perdre 50 % de chances d’éviter la pseudarthrose et donc d’éviter la reprise chirurgicale à l’origine des complications septiques. Il en déduit que la responsabilité du Centre Hospitalier est engagée. Monsieur [W] expose que le docteur [L] a réalisé le 28 février 2017 une greffe cortico-spongieuse avec ostéosynthèse par plaque à crochet, au décours de laquelle il a contracté une infection responsable d’une nouvelle pseudarthrose. Il indique que les experts ont considéré que le choix de cette technique était inadapté à sa situation médicale, et donc non conforme. Monsieur [W] développe ensuite ses postes de préjudices en distinguant selon qu'ils sont imputables au Centre Hospitalier ou au docteur [L]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, la C.P.A.M. demande au Tribunal de condamner in solidum l’hôpital [9] et le docteur [L] à lui payer les sommes de. - 8 073,94 Euros au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement - 1 162,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire - 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. Elle expose que la responsabilité du Centre Hospitalier est engagée du fait de son médecin dont le montage (ligamentoplastie coraco-claviculaire) a souffert d’un défaut technique, et que celle du docteur [L] est engagée pour avoir réalisé une opération non conforme qui a nécessité une reprise chirurgicale. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, le docteur [L] demande au Tribunal : ∙ de prononcer sa mise hors de cause ∙ de débouter Monsieur [W] de ses demandes ∙ de le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens ∙ d'écarter l’exécution provisoire ∙ à titre très subsidiaire, de dire qu'elle ne saurait être tenue d’indemniser des sommes supérieures aux montants de : - 946,00 Euros au titre de l'Assistance par Tierce Personne temporaire - 522,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire - 1 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées. Le docteur [L] rappelle que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical, laquelle ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l’acte médical et de l’apparition d’un préjudice. Elle souligne que le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat Le docteur [L] soutient que les experts font état d’une appréciation personnelle sans pour autant conclure que l’utilisation du “glassbone” (substitut osseux) est fautive et sans citer de recommandations médicales le contre-indiquant.
Elle précise avoir opté pour cette technique parce qu’il s’agit de la technique de référence, en raison de ses propriétés anti-infectieuses, lorsque le patient est suspect d’un sepsis. Elle présente ensuite ses observations et offres quant aux demandes indemnitaires de Monsieur [W]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, le Centre Hospitalier [9] demande au Tribunal de prendre acte qu’il s’en rapporte à Justice quant à l’appréciation de sa responsabilité dans la prise en charge de Monsieur [W] et de rejeter ou réduire à de plus justes proportions ses demandes indemnitaires. Le Centre Hospitalier indique qu’il n’entend pas contester les conclusions médico-légales des experts en faveur d’un manquement dans la réalisation technique de l’opération du 20 juin 2016, mais rappelle qu’il n’est tenu d’indemniser que les seuls préjudices strictement en lien de causalité direct et certain avec ce manquement. Il ajoute qu'il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 50 % de se soustraire à la pseudarthrose retenu par les experts, et en conséquence d’appliquer ce taux de perte de chance aux préjudices imputables pour lesquels il présente ses observations. Il offre ainsi : - Frais Divers : 366,00 Euros et subsidiairement 444,50 Euros - Pertes de Gains Professionnels Actuels : à rejeter et subsidiairement à réduire - Déficit Fonctionnel Temporaire : 268,53 Euros - Souffrances Endurées : 250,00 Euros - Préjudice Esthétique Permanent : 325,00 Euros Il conteste enfin la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que la procédure devant la C.C.I. est une procédure amiable à l'issue de laquelle il n'appartenait qu'à son assureur d’émettre une offre. Le Centre Hospitalier souligne que la C.P.A.M. lui réclame le remboursement de la totalité de ses prestations, en contradiction avec l'attestation d’imputabilité de son propre médecin conseil, et alors que seule la somme de 3 743,50 Euros est susceptible d’être mise à sa charge compte tenu du taux de perte de chance. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ En application de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il sera précisé à titre liminaire que l’infection nosocomiale qui a suivi l’intervention du 28 novembre 2017 et qui est retenue par les experts est susceptible d’engager la responsabilité de plein droit des [6] de [Localité 7], établissement public qui échappe à la compétence des juridictions judiciaires, et qu’elle ne sera donc pas évoquée ci-après. La responsabilité du Centre Hospitalier Les experts de la C.C.I. ont considéré que le geste du docteur [J] lors de l’intervention de ligamentoplastie coraco-claviculaire avec ostéo-suture claviculaire était techniquement non conforme.
Ils lui reprochent d’avoir effectué un montage en V permettant de reconstruire, en théorie, l’anatomie des ligaments coraco-claviculaire mais avec un abaissement du fragment médial de la clavicule insuffisant, pérennisant le diastasis inter-fragmentaire et réalisant ainsi les conditions pour que la fracture évolue vers une pseudarthrose. Le Centre Hospitalier indique qu’il n’entend pas contester les conclusions médico-légales des experts en faveur d’un manquement dans la réalisation technique du 20 juin 2016 réalisée par le docteur [J]. Le docteur [J] étant salarié du Centre Hospitalier, la responsabilité de cet établissement est engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil. La responsabilité du docteur [L] Ainsi que le rappelle le docteur [L], la responsabilité du médecin, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat, est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical, laquelle ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l’acte médical ou de l’apparition d’un préjudice. Les experts indiquent que « lors de la reprise chirurgicale du 28 novembre 2017, la tentative de consolidation en utilisant du glassbone (substitut osseux) représente pour nous le fait de pousser à l’extrême la chirurgie, sachant que les chances de consolidation devenaient particulièrement faibles sur cette fracture pluri-opérée. Le geste qui avait le plus de chances de donner un résultat satisfaisant était une résection du quart latéral de la clavicule qui avait déjà été traversée par un ligament artificiel et des vis accompagné d’une réfection itérative des ligaments coraco-claviculaires. Cette intervention aurait permis de résoudre le problème de la consolidation et aurait donné un résultat au moins aussi satisfaisant que celui obtenu actuellement puisque, de fait, le quart externe de la clavicule aurait été réséqué. Nous considérons donc l’intervention du 28 novembre 2017, réalisée par le Professeur [L] dans le cadre de son activité libérale, comme non conforme ». Ils estiment que cette reprise était justifiée en l’absence de consolidation osseuse malgré l’ostéosynthèse avec plaque et avec greffe cortico-spongieuse réalisée le 28 février 2017. La critique porte donc sur le choix de la technique opératoire, en raison de l’existence d’une alternative thérapeutique, et non sur sa réalisation. Les experts se contentent de préciser en quoi l’autre technique était selon eux un meilleur choix, si ce n’est qu’ils estiment que les chances de réussite étaient plus élevées, mais ne précisent pas en quoi le choix d’utiliser un substitut osseux de synthèse agréé par l’HAS était fautif (contre-indication, produit non adapté, risque d’échec important...). Or, le choix thérapeutique appartient au médecin et en l’espèce les experts ont déduit rétrospectivement de l’échec le fait que le choix thérapeutique était moins favorable, sans toutefois le qualifier de fautif. La comparaison avec une autre technique, sans démontrer en quoi le choix opéré était inadapté, est insuffisant à démontrer un choix fautif. La responsabilité du docteur [L] sera en conséquence écartée, aucune faute de sa part n’étant démontrée. Monsieur [W] et la C.P.A.M. seront déboutés de leurs demandes à son encontre. Il en sera corrélativement de même pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de son assuré.
SUR L’INDEMNISATION Les experts ont distingué les préjudices imputables à la pseudarthrose, aux manquements reprochés au docteur [L], et à l’infection nosocomiale. La consolidation médico-légale a été fixée globalement, pour les trois événements, au 3 décembre 2019. Leurs conclusions seront reprises poste par poste. Il est admis par Monsieur [W] et le Centre Hospitalier, conformément au rapport d’expertise, que la faute technique du docteur [J] a entraîné une perte de chance de 50 % d’éviter la pseudarthrose. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1- Frais Divers Monsieur [W] réclame une indemnisation sur la base de 100 % pour les frais de déplacement pour se déplacer aux opérations d’expertise. Il verse aux débats l’achat du billet de train pour se rendre à [Localité 8] pour l’expertise pour un prix de 157,00 Euros. Cette dépense était destinée à établir les responsabilités et évaluer les préjudices de Monsieur [W]. Elle est la même que le préjudice corporel soit une perte de chance ou un préjudice intégralement imputable au responsable. Elle sera retenue sans application du taux de perte de chance. La nécessité d’une aide humaine d’une heure par jour pendant les périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire à 35 % imputable à la pseudarthrose a été retenue du 2 mars au 1er mai 2017. Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée. En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros. Il est donc dû la somme de (61 j x 1 h x 17 € =) 1 037,00 Euros, soit 518,50 Euros compte tenu du taux de perte de chance. Le total du poste est de (157,00 + 518,50 =) 675,50 Euros. 2- Pertes de Gains Professionnels Actuels Les experts ont retenu des arrêts de travail imputables à la pseudarthrose du 2 février au 14 juin 2017. Monsieur [W] est architecte et il exerce comme salarié de la société ECOMETRIS en qualité de Président. Il explique que son interruption d’activité a eu un retentissement sur les résultats de sa société, avec un différé de 14 à 18 mois, soit sur les résultats de l’exercice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Il précise que sa rémunération est en corrélation directe avec les résultats de l’entreprise qu'il se verse un salaire dont le montant a évolué en fonction des résultats de l’entreprise, et qu'il perçoit des dividendes dont l’attribution est décidée lors de chaque assemblée générale, en fonction également des résultats de l’entreprise. Or, il ne verse ni son contrat de travail, ni les statuts de la société pour justifier de ces modalités de rémunération. Sa perte de revenus sera en conséquence calculée sur la base de ses avis d'imposition et de ses seuls salaires. Il a déclaré : - pour 2015 : 29 087,00 Euros servis par Pôle Emploi - pour 2016 : 27 798,00 Euros, dont 9 455,00 Euros de salaires - pour 2017 : 34 766,00 Euros, indemnités journalières de la C.P.A.M. comprises pour 7 373,00 Euros. Il n'est donc pas justifié d'une perte de revenus. La demande sera rejetée. 3- Déficit Fonctionnel Temporaire Monsieur [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire imputable à la pseudarthrose : - Déficit total du 28 février 2017 au 1er mars 2017 - Déficit partiel à 35 % du 2 mars 2017 au 1er mai 2017 Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 28 € = 56 ,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 35 % : 61 j x 28 € x 35 % = 597,80 Euros ∙ Total : 653,80 Euros, soit 326,90 Euros compte tenu du taux de perte de chance. 4- Souffrances Endurées Les experts ont évalué les Souffrances Endurées imputables à la pseudarthrose à 0,5 / 7. Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 800,00 Euros, soit 400,00 Euros à lui revenir. 5- Préjudice Esthétique Permanent Monsieur [W] conserve une cicatrice pré-claviculaire de 14 cm élargie et dischromique, plusieurs petites cicatrices d’arthroscopie, une cicatrice iliaque gauche de prise de greffe de 4 cm. Les experts retiennent un préjudice évalué à 1,5 / 7 dû aux cicatrices dont la moitié seulement est imputable à la pseudarthrose. Il sera alloué la somme de 1 000,00 Euros, soit 500,00 Euros après application du taux de perte de chance. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [W] sera assurée par l’octroi des sommes de : ∙ (675,50 + 326,90 + 400,00 + 500,00 =) 1 902,40 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Seuls les préjudices imputables au Centre Hospitalier peuvent être indemnisés. Le taux de perte de chance est opposable à la C.P.A.M. qui omet d’en faire application alors que cela est rappelé dans l’attestation d’imputabilité des frais au Centre Hospitalier qu’elle verse aux débats. Il sera fait remarquer qu’elle réclame par ailleurs ces débours également au docteur [L] alors qu’il ne s’agit que de ceux concernant l’établissement. La Caisse réclame une somme de 8 073,94 Euros : - indemnités journalières versées à Monsieur [W] pour un total de 5 694,00 Euros du 02 février au 14 juin 2017, période conforme aux conclusions expertales relatives à l’imputabilité à la pseudarthrose, montant non contesté par le Centre Hospitalier - frais de santé et d’hospitalisation pour 2 379,94 Euros. Or, ainsi que le relève le Centre Hospitalier, l’attestation d’imputabilité versée par la Caisse, et qui sur ce point fait foi contre elle, ne mentionne que les seuls frais d’hospitalisation et les indemnités journalières, soit (1 793,00 + 5 694,00 =) 7 487,00 Euros, auxquels il convient d’appliquer le taux de perte de chance. Le Centre Hospitalier devra ainsi verser à la C.P.A.M. la somme de 3 743,50 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES Monsieur [W] ne justifie pas du caractère abusif de la résistance opposée par le Centre Hospitalier. En effet, la C.C.I. avait rappelé qu’il appartenait à l’assureur de l’établissement de faire une offre dans le délai de 4 mois, de sorte que l’absence d’accord amiable ne peut être reprochée au Centre Hospitalier. Le Centre Hospitalier, partie qui succombe, sera est condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverses qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il est équitable de condamner le Centre Hospitalier à payer à Monsieur [W] la somme de 1 200,00 Euros et à la C.P.A.M. celle de 1 000,000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [W] qui perd son procès contre Madame [L] sera condamné à lui payer la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera par ailleurs mis à la charge du Centre Hospitalier l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 162,00 Euros. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Rejette les demandes présentées contre Madame [L] ; Condamne le Centre Hospitalier [9] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 902,40 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne le Centre Hospitalier [9] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 3 743,50 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [W], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et celle de 1 162,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; Condamne Monsieur [W] à payer à Madame [L] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne le Centre Hospitalier [9] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat des avocats adverses qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT