2ème Ch.. Cabinet 11, 5 septembre 2024 — 22/10211
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 05 Septembre 2024
RG N° RG 22/10211 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XK32 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [M] [W] épouse [F] C / [B] [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [W] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010514 du 26/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 9]
défaillant
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le : MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le : Maître Olivier FORRAY, vestiaire : 1215 Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [W] et Monsieur [B] [P] [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : -[T] [F], né le [Date naissance 6] 2015, -[I] [F], née le [Date naissance 2] 2016.
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 22 juillet 2019 par [M] [W], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 5 octobre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires : -ordonné une mesure d’enquête sociale, -attribué à Monsieur la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, -dit que Monsieur devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation, -constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, -fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, -dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord : - une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche dix huit heures, - et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été, au regard de l’âge des enfants, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle, -débouté Madame de sa demande de droit de visite et d’hébergement pour l’été limité à une semaine en juillet et une semaine en août, -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 120 € par enfant, soit 240 € par mois.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 1er mars 2021.
Par exploit d'huissier du 8 novembre 2022, [M] [W] a assigné [B] [P] [Z] [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de son assignation, [M] [W] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil ; Fixer la date des effets du divorce au 21 septembre 2020 ; Ordonner la publication conformément a la loi et la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Constater que Madame [M] [W] a formulé une proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce ; Dire et juger que Madame [M] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille a l’issue de la procédure de divorce ; Constater que Madame [M] [W] ne formule aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations ; Constater que les parents exercent en commun 1’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ; Fixer la résidence deux enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [M] [W] ; Accorder un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de Monsieur [B] [F] pour les enfants mineurs à l’amiable et à défaut d’accord amiable : 0 Une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche l8 heures ; 0 Pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires des le vendredi sortie d’école, la seconde les années impaires des le samedi IO heures, avec fractionnement par quinzaine pour les mois de juillet et août. Dire et juger que Monsieur [B] [F] est suppose avoir reno