CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 23/02028
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 10 Septembre 2024
Minute n° : Audience du : 28 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02028 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMHS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [M] [R] né le 1er Septembre 1988 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de [B] [J] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [R] CPAM DU RHONE Me Fatah MESSAOUDI, toque 2517 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/06/2023, Monsieur [M] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 26/10/2022 qui fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 04/01/2021 consolidée le 19/09/2022 d’un accident de travail du 23/11/2020 consolidé initialement le 20/12/2020, et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles d’une lombosciatique à type de douleurs et gêne fonctionnelle importantes du rachis lombaire. Pas d’état antérieur ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.
À cette date, en audience publique : Monsieur [M] [R] était présent assisté de Me Fatah MESSAOUDI. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 15 % qui lui a été attribué. Il fait état de soins importants avec un suivi en centre spécialisé (Centre des Massues) et avec un traitement médicamenteux lourd (OPIUM, TRAMADOL). Il porte un corset et suit des séances de kinésithérapie deux fois par semaine. Il évoque également des séquelles psychologiques. En outre, il précise être indemnisé depuis le 20/09/2022 au titre d’une affection longue durée. Il sollicite une réévaluation du taux médical à hauteur de 25 % compte tenu du traitement et des douleurs et du fort impact dans sa vie quotidienne.Il demande également l’attribution d’un correctif socio-professionnel au motif qu’il a été déclaré inapte et licencié le 19/04/2024 de son poste d’ouvrier-plombier chauffagiste, métier qu’il ne pourra plus exercer. Il indique à ce titre être suivi par une psychiatre en raison de son impossibilité à se projeter professionnellement. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [B] [J]. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du médecin consultant s’agissant du taux médical tout en précisant que les séquelles psychologiques invoquées par le requérant ne sont pas directement imputables à l’accident de travail et sont indemnisées probablement au titre d’une affection longue durée.La caisse sollicite en outre le rejet de la demande d’attribution d’un taux socio professionnel aux motifs que l’intéressé souffre d’autres pathologies et qu’il n’est pas établi de lien direct et certain entre le licenciement pour inaptitude et les séquelles de l’accident de travail, et qu’en outre le licenciement intervient de manière très postérieure à la date de consolidation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du tra