2ème Ch.. Cabinet 11, 5 septembre 2024 — 23/01263
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 05 Septembre 2024
RG N° RG 23/01263 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSDR / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [N] [I] épouse [F] C / [B] [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [I] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019196 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (GABON (GABON) [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13]
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le : MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le : Maître Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54Maître Cécile REINA, vestiaire : 416Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
EXPOSE DU LITIGE
[N] [I] et [B] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [X] [F], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 11] (69)
Par acte du 15 février 2023, [N] [I] a fait assigner [B] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023 : -attribué à [N] [I] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées, à compter de l'assignation en divorce, -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur l'enfant, -fixé la résidence de l'enfant chez [N] [I], -dit que [B] [F] exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut, les fins de semaines impaires de l'année du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école, et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires) avec un partage par quart l'été (premier et troisième quarts les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires), -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 120 € par mois.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 28 septembre 2023, [N] [I] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233. ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs. DIRE ET JUGER que chaque époux reprendra l'usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 alinéa 1er du Code civil. DONNER ACTE à Madame [N] [I] de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du Code Civil. DIRE que le jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations entre époux prenant effet à la dissolution du mariage que les époux ont pu se consentir en application de l’article 265 alinéa 2 du Code Civil. DIRE qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un et l'autre des époux. FIXER la date des effets du divorce au 1er décembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l'article 262-1 du Code civil. CONSTATER que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement. FIXER la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. FIXER le droit de visite et d'hébergement du père sur l’enfant mineur selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines impaires de l'année du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école, pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la deuxième moitié les années paires ; les premier et troisième quarts des vacances d'été les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l'école o