2ème Ch.. Cabinet 11, 5 septembre 2024 — 19/05177
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 05 Septembre 2024
RG N° RG 19/05177 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7RY / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [E] [N] [R] [Y] épouse [H] C / [J] [H] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 20 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [N] [R] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (CONGO)
[Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007625 du 27/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le : MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le : Maître Baba hamady DEME, vestiaire : 3011Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
[J] [H] et [E] [N] [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10] (Congo), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 31 août 2017 reçu par Maître [U] [F], notaire à [Localité 10] (Congo), par lequel ils adoptent le régime de la séparation de biens.
Le mariage a été transcrit au registre d’état civil français le 24 octobre 2018.
De cette union est issu un enfant, [V] [H] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (Congo).
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 6 juin 2019 par [J] [H], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 9 janvier 2020, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires : -attribué à [J] [H] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), -constaté qu’[E] [N] [R] [Y] épouse [H] ne forme plus de demande de délai jusqu’au 29 février 2020 pour quitter le domicile conjugal, -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur, -ordonné une enquête sociale et commettons pour y procéder le [11] ([11]), avec dépôt du rapport avant le 31 mai 2020, -fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile d’[E] [N] [R] [Y] épouse [H], -dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [H] accueille l’enfant, et à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes : les fins de semaine paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant à sa résidence habituelle, -fixé à 100 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 7 juillet 2020.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2021, [E] [N] [R] [Y] a assigné [J] [H] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 12 avril 2023, [E] [N] [R] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [R] [Y] / [H] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO), ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, Dire que sur le fondement de l’article 264 du Code civil, Madame [R] [Y] épouse [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Dire que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Donner acte à Madame [R] [Y] épouse [H] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil dans les motifs de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires