2ème Ch.. Cabinet 11, 5 septembre 2024 — 23/02726
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 05 Septembre 2024
RG N° RG 23/02726 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSDZ / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [K] [F] C / [E] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [F] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (TUNISIE) (99) [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2608 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001510 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE) (99) [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le : MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le : Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975Maître Maître Alexandra THEODOROPOULOS, vestiaire : 2608Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
EXPOSE DU LITIGE
[K] [F] et [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 13] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [J] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (69)
Par acte d'huissier signifié le 22 mars 2023, [K] [F] a fait assigner [E] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023 : -attribué à [K] [F] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter de l'ordonnance, -condamné [E] [C] à payer à [K] [F] la somme mensuelle de 100 euros en exécution du devoir de secours, à compter de l'ordonnance, -attribué à [E] [C] la jouissance du véhicule Peugeot 5008, à compter de l'ordonnance, -dit que [E] [C] prendra en charge le remboursement du crédit à la consommation souscrit auprès de la [9], à compter de l'ordonnance, -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur l'enfant , -fixé la résidence de l'enfant chez [K] [F], -dit que [E] [C] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante : en période scolaire : -jusqu'à la rentrée scolaire de septembre 2023 : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, -à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023 : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires), à charge pour le père d'effectuer les trajets, -fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 110 € par mois, -dit que les frais de garde, les frais scolaires et extrascolaires, les frais médicaux afférents à l’enfant, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, à compter de l'ordonnance.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 4 octobre 2023, [K] [F] demande au juge aux affaires familiales de : JUGER le juge français compétent et la loi française applicable PRONONCER le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du lien matrimonial, sans considération des faits à l’origine de celle-ci ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; JUGER que Madame [F] épouse [C] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER que Madame [F] épouse [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ; JUGER n’y avoir lieu à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux, CONSTATER le principe de la disparité entre les époux JUG