9ème Chambre JEX, 10 septembre 2024 — 24/03104

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03104 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VNE MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 10/09/2024 à Me BENSA Copie certifiée conforme délivrée le 10/09/2024 à Me CASTAGNET Copie aux parties délivrée le 10/09/2024

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juillet 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE COMPAGNIE DES DETERGENTS ET DU SAVON DE MARSEILLE société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 799 414 594, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

représentée par Maître Luc CASTAGNET de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.C.I. DE SAINTE MARTHE, inscrite sous le numéro D451040992 au RCS de [Localité 2], dont le siège social est situé au [Adresse 1] représentée par son gérant en exercice exerçant en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 25 novembre 2008, la SCI de Sainte Marthe est devenue propriétaire de divers bâtiments à usage industriel sis [Adresse 1] à Marseille.

Un bail non écrit liait la SCI à la société Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] pour un loyer annuel de 126.000,00 €.

La société Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] a été placée en redressement judiciaire en 2013.

Par jugement du 10 juillet 2013, le Tribunal de commerce de Marseille a homologué le protocole d’accord signé le 25 juin 2013 entre l’administrateur judiciaire de la procédure de redressement de la société Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] et la SCI de Sainte Marthe aux termes duquel cette dernière a reconnu l’existence d’un bail verbal la liant à la société Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] à compter du 6 janvier 2006.

Le 13 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Marseille a homologué la cession de la société Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] à divers repreneurs qui ont créé, pour cette cession, la SAS Nouvelle Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] (ci-après NCDSM).

Par acte d’huissier en date du 12 juin 2014, la SCI de Sainte Marthe a signifié à la NCDSM un congé avec offre de renouvellement à compter du 6 janvier 2015 pour une durée de 9 années moyennant un loyer d’un montant annuel de 600.000,00 €. La Commission de conciliation des baux commerciaux, dûment saisie, a constaté le désaccord entre les parties sur la fixation du loyer renouvelé.

Par acte du 22 juin 2017, la SCI de Sainte Marthe a assigné la NCDSM devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 7 janvier 2020, il a été ordonné une expertise judiciaire. Monsieur [R], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise le 22 septembre 2022.

La procédure revenant devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Marseille, ce dernier a rendu un jugement le 3 octobre 2023 aux termes duquel il a : - fixé le loyer annuel du bail renouvelé au 6 janvier 2015 des locaux situés [Adresse 1] à la somme de 339.000 € hors charges et hors taxes ; - dit que les intérêts au taux légal courent sur chaque échéance sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement à compter du 22 juin 2017 ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande, - ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ; - fait masse des dépense, les partage à raison de : -50% à la charge de la SCI De Sainte Marthe -50% à la charge de la SAS Nouvelle Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2]. -50% à la charge de la SAS Nouvelle Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2]

La NCDSM a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2023.

La procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.

La SCI de Sainte-Marthe a assigné la NCDSM devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 840 750 euros au titre des loyers rééva