PS ctx protection soc 2, 5 septembre 2024 — 23/03058

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/03058 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XNZ

N° MINUTE :

Requête du : 04 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDERESSE

M.S.A. DU LANGUEDOC [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par : [Y] [O]

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, représenté : Me Céline LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, absent à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur Monsieur BERGER, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

3 Expéditions délivrées aux parties et à l'avocat par LS le:

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

Vu le recours de Monsieur [S] [V] en date du 04 septembre 2023 contre la M.S.A DU LANGUEDOC a l’effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 07 mars 2023 et signifié le 23 août 2023 pour recouvrement de 6763 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes à l'année 2020.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. La M.S.A DU LANGUEDOC est demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visés par la contrainte.

Par courrier du 11 juin 2024, la M.S.A DU LANGUEDOC a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son action en recouvrement.

Il y a lieu de constater le désistement de la M.S.A. DU LANGUEDOC.

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la M.S.A. DU LANGUEDOC qui se désiste.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la M.S.A. DU LANGUEDOC ;

Dit que les éventuels dépens seront supportés par la M.S.A. DU LANGUEDOC .

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente

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N° RG 23/03058 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XNZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M.S.A. DU LANGUEDOC

Défendeur : M. [S] [V]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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