PS ctx protection soc 2, 5 septembre 2024 — 23/00360

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00360 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCRM

N° MINUTE :

Requête du :

09 Février 2023

JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDERESSE

M.S.A. DU LANGUEDOC [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. CHRISTOPHE BERENAS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par : M. [C] [Y], représentant légal

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur Monsieur BERGER, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

Décision du 05 Septembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00360 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCRM

DEBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Christophe Berenas a formé opposition à la contrainte d’un montant de 23 654,04 euros délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (ci-après la MSA).

La MSA demande au tribunal de débouter la SAS et de valider la contrainte en son montant réduit de 680,55 euros et de lui allouer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.

SUR CE

La SAS Christophe Berenas, qui a pour activité principale la culture de la vigne, est affiliée à la MSA depuis le 28 novembre 2015 et en tant qu’employeur elle a déclaré des cotisations sur salaire.

La MSA expose que faute d’avoir réglé ces cotisations elle a fait l’objet d’une mise en demeure délivrée le 4 février 2023 puis de la contrainte en cause.

La MSA précise que la SAS a envoyé 8 chèques encaissés les 21 et 24 mars 2024 soldant les cotisations, objet de la contrainte, de sorte que celle-ci est ramenée à la somme de 680,55 euros correspondant aux majorations de retard.

La société Christophe Berenas ne conteste pas le retard de paiement ayant entrainé la délivrance de la contrainte et indique avoir introduit une demande de remise des majorations de retard.

En conséquence c’est à bon droit que la MDSA a délivré la contrainte en cause.

Le tribunal constate qu’elle est régulière en la forme, justifiée en son montant et exigible dans son montant réduit.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIF

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,

RECOIT la SAS Christophe Berenas irrecevable

DEBOUTE la SAS Christophe Berenas de ses demandes

VALIDE la contrainte établie par la MSA le 26 janvier 2023 pour son montant réduit à 680,55 euros

CONDAMNE la SAS Christophe Berenas à payer la somme de 680,55 euros la Caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc

CONDAMNE la SAS Christophe Berenas aux entiers dépens y compris les frais de signification de la contrainte

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 23/00360 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCRM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M.S.A. DU LANGUEDOC

Défendeur : S.A.S. CHRISTOPHE BERENAS

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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