PS ctx protection soc 3, 4 septembre 2024 — 23/01128
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01128 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVJ3
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Madame [R] [V], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valentine RANDOULET, juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Septembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01128 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVJ3
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 30 mars 2023 réceptionné le 6 avril 2023 au greffe, la SAS [4] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 22 mars 2023 à la demande de l'Urssaf Ile de France aux fins de recouvrement de la somme de 8681 euros correspondant aux cotisations au titre des mois de septembre à décembre 2021.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier en date du 7 mars 2024, la SAS [4] a indiqué au tribunal que l'affaire avait été régularisé par l'Urssaf Ile de France.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 30 avril 2024 à laquelle seule l'Urssaf était représentée. Au terme de l'audience et selon procès-verbal établi par le conciliateur, l'Urssaf Ile de France a indiqué renoncé à sa créance et a demandé à faire enregistrer un désistement de sa demande en paiement par le tribunal.
L'affaire a été appelé à l'audience du 4 septembre 2024.
SUR CE
l'Urssaf Ile de France s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'Urssaf Ile de France qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'Urssaf Ile de France ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Urssaf Ile de France
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024?
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01128 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVJ3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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