Service des référés, 30 août 2024 — 24/54187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54187
N° Portalis 352J-W-B7I-C45UX
N°: 3
Assignation du : 10 juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. [15] [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Maître Julien LIN, avocat au barreau de PARIS - #E2003
DEFENDERESSE
La S.C.I. NOVAPIERRE RESIDENTIEL [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Laurent SCHITTENHELM du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS - #R0030
DÉBATS
A l’audience du 02 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 1er octobre 2015, Mme [Y], aux droits de laquelle vient désormais la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL, a consenti aux époux [Z], aux droits desquels se présente la société [15], un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 11], pour une durée de neuf années courant à compter du 1er avril 2014.
Le 12 juin 2023, la société [15] a fait signifier à la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL un acte de demande de renouvellement de bail à effet du 1er juillet 2023.
Le 8 septembre 2023, la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL a fait signifier à sa locataire un acte de refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Le 10 juin 2024, la société [15] a fait assigner la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et sur le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur “à compter du 1er avril 2024".
La société NOVAPIERRE RESIDENTIEL a déclaré à l’audience ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par sa locataire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur, s’il refuse le renouvellement du bail, doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL a fait délivrer à la société [15] un acte de refus de renouvellement du bail, ouvrant droit pour sa locataire au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par les dispositions précitées.
La détermination du montant de l’indemnité d’éviction et du montant de l’indemnité d’occupation est susceptible de donner lieu à la naissance d’un litige que le juge du fond sera éventuellement appelé à trancher.
Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. A cet égard, la société [15] sollicite, aux termes du dispositif de son assignation, que l’expert se voit confier la mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur “à compter du 1er avril 2024, le congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction ayant été donné pour le 30 mars 2024". Il n’est toutefois pas justifié de la délivrance d’un semblable congé par la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus et au vu des pièces versées aux débats, il revient à la locataire d’avoir pris l’initiative de mettre un terme au bail en cours avec effet au 30 juin 2023 à 24 h00 en faisant signifier à la bailleresse une demande de renouvellement à compter du 1er juillet 2023. Il sera donc demandé à l’expert de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation exigible à compter de cette dernière date.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera m