19eme contentieux médical, 9 septembre 2024 — 17/04754

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 17/04754

N° MINUTE :

Assignations des : 02, 06, 07 et 09 Mars 2017

CONDAMNE et DEBOUTE

SB-LG

JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2024 DEMANDEURS

Madame [RR] [IZ] [Adresse 13] [Localité 10]

Monsieur [X] [IZ] [Adresse 13] [Localité 10]

Madame [GY] [IZ] [Adresse 13] [Localité 10]

ET

Monsieur [TI] [IZ] majeur sous mesure d’habilitation familiale par décision du juge des tutelles du 22 juin 2023, assisté par Madame [GY] [IZ], Madame [RR] [IZ] et Monsieur [X] [IZ] [Adresse 13] [Localité 10]

Représentés par DANTE SELASU représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0115

DÉFENDEURS

La SOCIÉTÉ SANOFI-AVENTIS FRANCE [Adresse 14] [Localité 16]

Expéditions exécutoires délivrées le :

1 CCC au TJ de PERPIGNAN délivrée le : Représentée par ALTANA Selarl agissant par Maître Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0021

Madame [YT] [MJ] [Adresse 5] [Localité 6]

Décision du 09 Septembre 2024 19ème contentieux médical RG 17/04754

Représentée par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100

Monsieur [ZE] [GL] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 17]

Représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536

Monsieur [S] [HS] [Adresse 1] [Localité 17]

Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS, membre de l’AARPI WENGER-FRANÇAIS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 15]

Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

La SOCIÉTÉ CARRAIG INSURANCE LTD, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE DE LA SOCIÉTÉ SANOFI-AVENTIS FRANCE [Adresse 9] [Localité 12]

Non représentée

La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE [Adresse 7] [Localité 11]

Non représentée

PARTIES INTERVENANTES

Madame [GY] [IZ] [Adresse 13] [Localité 10]

ET

Monsieur [TI] [IZ] majeur sous mesure d’habilitation familiale par décision du juge des tutelles du 22 juin 2023, assisté par Madame [GY] [IZ], Madame [RR] [IZ] et Monsieur [X] [IZ] [Adresse 13] [Localité 10]

Représentés par DANTE SELASU représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0115

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 22 Avril 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [RR] [IZ], née le [Date naissance 2] 1972, a souffert d’épilepsie depuis son enfance, traitée par la Dépakine. Avec son époux Monsieur [X] [IZ], ils ont eu deux enfants, [GY], née le [Date naissance 8] 1999 et [TI], né le [Date naissance 3] 2002, qui a présenté à la naissance un hypospadias balano-prépubial (malformation de l’extrémité de la verge).

Les demandeurs considèrent que le traitement qu’a pris Madame [IZ] durant ses deux grossesses pour lutter contre son épilepsie, à savoir la prise des médicaments Dépakine et Dépakine chrono, serait à l’origine de différents troubles et malformations présentés par [GY] et [TI]. Ils souhaitent que le tribunal de Paris reconnaisse la responsabilité du laboratoire SANOFI-AVENTIS France pour avoir produit un médicament défectueux et commis une faute de vigilance dans la commercialisation de ce médicament, et à titre subsidiaire que la responsabilité des médecins qui ont prescrit la Dépakine soit reconnue, voire que l’ONIAM soit condamné à les indemniser de leurs préjudices.

Par ordonnance en date du 1er mars 2013, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale concernant les enfants [GY] et [TI] [IZ]. Après ordonnance du 18 décembre 2013 et arrêt du 30 avril 2014, qui a étendu la mission en désignant un expert généticien, l’expertise a été confiée aux professeurs et docteurs [OK] [F], pharmacologue clinicien, [T] [W], gynécologue obstétricien, [VV] [Z], pédiatre et [SC] [JV], généticien. Les experts médicaux ont rendu leur rapport le 9 janvier 2016 dans lequel ils mentionnent les lésions et séquelles de [GY] et [TI] [IZ] directement imputables à la prise de Dépakine chez leur mère pendant la grossesse, et concluent que les actes et traitements étaient pleinement justifiés au regard des mentions de l’autorisation de mise sur le marché tant pour l’indication que pour la dose, et du contrôle