1/4 social, 10 septembre 2024 — 22/09448

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/09448 N° Portalis 352J-W-B7G-CXUPE

N° MINUTE :

Admission partielle P.R

Requête du : 01 Août 2022

JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2024

DEMANDEUR

FRANCE TRAVAIL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2230

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Laurent SUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2606

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Paul RIANDEY, Vice-président, statuant en juge unique,

assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 31 mai 2022 1/4 social N° RG 20/09669 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5IS

DÉBATS

A l’audience du 27 Juin 2024, tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats qu’un jugement serait rendu le 10 Septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

JUGEMENT

M. [C] [W] a bénéficié pendant plusieurs années du statut d’intermittent du spectacle et indemnisé par Pôle Emploi, devenu France Travail (ci-dessous dénommé France Travail) au titre des annexes 8 et 10 du règlement général annexé à la convention d’assurances chômage. Au cours de la dernière période, il a été déclaré une activité professionnelle au profit de l’association [6]. Il lui a notamment été ouvert des prestations d’assurance chômage pour des périodes d’emploi déclarées auprès du guichet universel du spectacle occasionnel (GUSO) entre le 8 janvier 2013 et le 27 décembre 2014.

Le dossier de M. [W] a fait l’objet d’un contrôle. Après examen de pièces justificatives, celui-ci a été convoqué par le service prévention et lutte contre la fraude de France Travail le 5 mai 2015 à un entretien dont il a été dressé procès-verbal signé par l’assuré et les auditeurs de prévention.

Par la suite, France Travail a considéré par courrier du 17 juin 2015 que les fonctions de M. [W] au sein de l’association [6] s’apparentaient davantage à un travail d’enseignement dans le cadre de master classes qu’à un travail d’artiste – interprète. Ses droits ont été recalculés en fonction du régime général d’allocation d’aide au retour à l’emploi donnant lieu à une nouvelle notification d’ouverture de droit du 24 juin 2015, une notification de trop-perçu ayant été faite parallèlement pour un montant de 10.632,99 euros.

M. [W] a contesté cette analyse dans diverses correspondances des 8 juillet 2015 dont l’une adressée au médiateur de France Travail.

Néanmoins, France Travail a maintenu sa position et mis en demeure M. [W] de régler les sommes qu’il considérait dues par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2015, courrier également contesté par M. [W] dès le 17 août 2015, de même que la mise en demeure itérative signifiée par huissier le 14 septembre 2015 et contestée le 21 septembre 2015.

France Travail a néanmoins décidé après réflexion de faire signifier à M. [W] par acte d’huissier de justice du 1er août 2022 une contrainte visant une mise en demeure du 5 septembre 2018 portant sur la somme de 10 439,65 euros au titre de prestations indues perçues entre le 8 janvier 2013 et le 27 décembre 2014. Décision du 31 mai 2022 1/4 social N° RG 20/09669 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5IS

Par déclaration motivée reçue au greffe le 4 août 2022, M. [W] a saisi la présente juridiction d’une contestation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, M. [C] [W] demande au tribunal de : In limine litis, Constater que l’action en répétition de l’indu de Pôle Emploi est prescrite, au regard des dispositions de l’article L.5422–5 du code du travail,Débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens d’instance et à la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause, Constater que Monsieur [C] [W] exerçait bien la profession d’artiste qui relevait du statut des intermittents du spectacle, à tout le moins pour la période contestée par Pôle Emploi dans sa contrainte signifiée par huissier le 1er août 2022, soit du 8 janvier 2013 au 27 décembre 2014,Juger que l’action en répétition de l’indu de Pôle emploi est manifestement infondée et contraire à sa situation professionnelle réelle,En conséquence, Débouter Pôle Emploi de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions figurant notamment dans sa contrainte signifiée par acte d’huissier le 1er août 2022,À titre reconventionnel, - Constater sa bonne foi, - Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’huissier, et à verser à M. [C] [W] la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] [W] fait valoir en substance que la demande de paiement d’un prétendu indu est atteinte par la prescription triennale prévue à l’ar