Service des référés, 30 août 2024 — 24/54013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54013
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RIT
N°: 2
Assignation du : 29 mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] épouse [R] [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître Adrienne PROT, avocat au barreau de PARIS - #C1588
DEFENDERESSE
La S.A.S. NEXITY STUDEA [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS - #C2525
DÉBATS
A l’audience du 02 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 29 février 2008, la société I INVEST a consenti à la société ICADE EUROSTUDIOMES, aux droits de laquelle vient désormais la société NEXITY STUDEA, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 14], à compter du 1er mars 2008 et jusqu’au 31 août 2019, pour l’exercice de l’activité d’“exploitation de résidence locative meublée avec services pour étudiants, jeunes en formation, salariés en mobilité (...)”.
Mme [U] [R] est ultérieurement venue aux droits de la société I INVEST s’agissant du lot n°3022 constitué du studio A 45. Le 17 novembre 2023, Mme [U] [R] a fait signifier à la société NEXITY STUDEA un congé à effet du 30 juin 2024 avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Le 29 mai 2024, Mme [U] [R] a fait assigner la société NEXITY STUDEA devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et sur le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur depuis le 1er juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société NEXITY STUDEA demande au juge de constater son droit au paiement d’une indemnité d’éviction et de prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur, s’il refuse le renouvellement du bail, doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, Mme [U] [R] a fait délivrer à la société NEXITY STUDEA un congé avec refus de renouvellement du bail, ouvrant droit pour sa locataire au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par les dispositions précitées.
La détermination du montant de l’indemnité d’éviction et du montant de l’indemnité d’occupation est susceptible de donner lieu à la naissance d’un litige que le juge du fond sera éventuellement appelé à trancher.
Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, qui sollicite la mesure d’instruction.
La demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Mme [C] [D] [Adresse 7] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Courriel : [Courriel 12]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, de: *de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * visiter les lieux occupés situés [Adresse 8] à [Localité 14